TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309301_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2023 et le 29 juin 2023, M. E C, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, notifié le 20 juin 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'il comprend, alors que son entretien a été mené avec le concours d'un interprète par téléphone ; elle est également intervenue en méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les brochures d'information ne lui ayant pas été explicitées alors qu'elle est analphabète ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les craintes l'ayant conduit à quitter son pays d'origine, les circonstances de son périple d'exil, ses conditions de vies en Italie, les raisons de sa venue en France ou son état de santé ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013;
- il n'est pas établi que l'agent ayant procédé à l'enregistrement de ses empreintes et ayant procédé à la consultation du fichier G était habilité à le faire, en méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du de l'article 3-2 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité ainsi que de l'absence de garantie en cas de transfert en Italie, dont les autorités reconnaissent connaître des difficultés dans la prise en charge des demandeurs d'asile, de sorte qu'il se retrouverai soumis à risques de mauvais traitements
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, Mme F a été désignée en qualité d'interprète pour assister M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Prélaud, substituant Me Renaud, représentant M. C, en la présence de ce dernier, assisté par Mme F, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er juin 1996, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 17 mars 2023 en vue d'y demander le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée le 22 mars 2023. La consultation du fichier G consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé à cette occasion qu'il avait franchi pour la première fois la frontière extérieure de l'Union européenne en Italie, Etat où ses empreintes ont été enregistrées dans le système G le 24 février 2022. Saisies le 28 mars 2023 par le préfet de Maine-et-Loire, en vertu de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord implicite dont l'intervention a été constatée le 31 mai 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont M. C demande l'annulation par la présente requête, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. C a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 mars 2023, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 22 mars 2023, que la consultation du fichier G a fait apparaître qu'ilavait franchi pour la première fois la frontière extérieure de l'Union européenne en Italie moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d'asile comme en atteste le code numérique " 2 " du fichier G résultant de l'enregistrement des empreintes de l'intéressé par les autorités italiennes le 24 février 2023, et que ces autorités, saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 31 mai 2023. L'ensemble de ces circonstances permet de comprendre avec une précision suffisante que la décision de transfert aux autorités italiennes est fondée sur l'application du a) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, l'arrêté attaqué fait référence, de manière précise et circonstanciée, aux éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. C. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait, nonobstant la circonstance que l'arrêté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fasse pas mention des conditions d'accueil qui auraient été offertes à M. C durant son séjour en Italie. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans G. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre le 22 mars 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français et, si l'intéressé indique qu'il est analphabète, ils ont fait l'objet d'une traduction orale en soussou, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. C a apposé sa signature sans formuler d'observation et dont, nonobstant les précisions apportées par son conseil à la barre, il n'apparaît en aucune manière qu'il aurait signé ce compte-rendu sans avoir été suffisamment informé de la procédure suivie à son endroit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 22 mars 2023 en préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue soussou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. C a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé ainsi que sur son parcours migratoire et les raisons de sa venue en France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif G (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ".
12. A supposer que M. C puisse utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 23 du règlement dit " D A " et non de celles, d'ailleurs équivalentes, du deuxième paragraphe du 1° de l'article 21 du même règlement qui s'appliquent aux demandes de prise en charge, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, comme mentionné précédemment, qu'à l'occasion de la présentation en préfecture de M. C pour y demande l'asile, la consultation du fichier G a notamment révélé que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées en Italie le 24 février 2023, qu'une requête aux fins de prise en charge, comportant toutes les informations utiles, a alors été adressée le 28 mars 2023 aux autorités italiennes, soit avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, ainsi qu'en atteste l'accusé réception daté du même jour à 11 h 49 et portant la même référence, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par le point d'accès italien. Les autorités italiennes ont ainsi accepté implicitement leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de M. C à l'expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe 7 de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 23 de ce règlement, relatives aux demandes de reprise en charge des demandeurs d'asile.
13. En cinquième lieu, si M. C soutient qu'il n'est pas établi que l'agent qui a consulté le fichier G y était habilité, il n'invoque pas de texte précis qui aurait été méconnu à ce titre. En particulier, ni les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, ni celles de l'article 3 du " règlement G ", dont il se prévaut, ne font mention de règles particulières à cet égard. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent qui a consulté le fichier G n'y était pas habilité, M. C n'invoquant à cet égard aucun commencement de preuve qui pourrait conduire le tribunal à faire usage de ses pouvoirs d'instruction en cette matière.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour: / () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet G (contrôle à l'entrée de l'installation); / () f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à G n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données); / () / i) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans G, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données); / () ".
15. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes serait illégale au motif qu'il n'aurait pas été informé de l'identité du responsable du traitement de ses empreintes digitales qui a également consulté le fichier G.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. Dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante.
18. M. C soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que ce dernier n'a obtenu aucune assurance des autorités italiennes de ce qu'elles seraient en mesure de le prendre en charge dans des conditions adéquates et qu'il existe, en Italie, des défaillances telles dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile qu'il serait exposé, en cas de transfert dans cet Etat, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de sorte que les autorités françaises auraient dû mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'elles tiennent des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Toutefois, d'une part, M. C ne justifie pas d'un état de vulnérabilité particulier qui aurait nécessité que le préfet s'assure spécifiquement auprès des autorités italiennes de ce qu'il pourrait recevoir une prise en charge adaptée. D'autre part, si le requérant se prévaut d'articles de presse ou émanant d'organisation non gouvernementales lesquels font état, notamment, des difficultés rencontrées par l'Italie à la fin de l'année 2022 pour réadmettre sur son territoire les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert à destination de son territoire et critiquent certaines dispositions règlementaires et conventionnelles adoptées par le gouvernement italien en vue de lutter contre les flux migratoires ainsi que d'un courrier daté du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres chargées de la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 les invitant à suspendre l'exécution des transferts à destination de l'Italie en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, qui ne précise pas la durée de cette suspension, ces éléments ne sauraient démontrer, à eux seuls, l'existence de défaillances telles en Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile que le préfet de Maine-et-Loire devrait de ce seul fait, sans se livrer à une appréciation particulière de la situation du demandeur, faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. En particulier, si le requérant se prévaut d'une décision récente du Conseil d'Etat des Pays-Bas dans laquelle la juridiction administrative suprême de cet Etat a estimé qu'au regard du manque de structures d'accueil pour demandeurs d'asile en Italie, attesté par les autorités italiennes elles-mêmes depuis la fin de l'année 2022, et du manque d'informations s'agissant de l'évolution positive de cette situation, l'exécution des transferts vers l'Italie devait être suspendue, cette décision n'exclut pas l'édiction de décisions de transfert à destination de l'Italie et se borne à se prononcer sur la possibilité de leur exécution laquelle doit avoir lieu dans un délai de six mois, sauf circonstances particulières, à compter de l'acceptation par l'Italie de la prise ou reprise en charge du demandeur. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Renaud.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Y. LIVENAIS
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309301_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel