TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309301_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B représentée par Me Wahed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à Me Wahed sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 12h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tchadienne née le 23 février 1985, a sollicité le 28 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B, qui est entrée en France en 2019 dans des circonstances indéterminées, établit s'y maintenir continûment depuis lors par les pièces qu'elle produit. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle a épousé en 2017 un compatriote, titulaire de cartes de séjour temporaires d'un an renouvelées chaque année depuis plusieurs années, et dont la dernière produite était valable jusqu'au mois de juin 2023, avec lequel elle vit depuis son arrivée sur le territoire national, aux côtés de leurs deux filles nées en 2018 et en 2021 et scolarisées à Aix-en-Provence. Le conjoint de la requérante, agent privé de sécurité au sein d'une société de gardiennage, subvient aux besoins de la famille. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de la vie familiale en France de Mme B, et en dépit de la présence de ses parents dans son pays d'origine, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que Mme B se voit délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande au profit de son conseil Mme B, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme B, qui sera munie, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame A B, à Me Wahed et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E.-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2309301_20240110
Données disponibles
- Texte intégral