TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309302_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressée, qui présente des problèmes de santé ne saurait être transférée en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme B est tardive, dès lors qu'un arrêté d'assignation lui a été notifié de manière concomitante à l'arrête de transfert, de sorte que l'intéressée disposait d'un délai de 48 heures pour contester ce dernier arrêté et non de quinze jours. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () " Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert accompagnée d'une décision d'assignation à résidence peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, demander au président du tribunal administratif l'annulation de ces décisions. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure, et ne puisse être prorogé. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a notifié à l'intéressée par voie administrative et avec l'assistance d'un interprète le 13 juin 2023 à 09h27, comportant la mention des voies et délais de recours, l'arrêté litigieux du 6 juin 2023 par lequel ce préfet a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, mais également, par voie administrative et avec l'assistance d'un interprète le 13 juin 2023 à 09h36, comportant la mention des voies et délais de recours, un arrêté portant assignation à résidence. La présente requête n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juin 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées, la requête tendant à l'annulation l'arrêté de transfert est tardive. Par suite, cette requête, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230930
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2309302_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel