TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309303_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2023 et le 10 juillet 2023, M. B L E, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023, notifié le 14 juin 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " F A " a été méconnu ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que son épouse séjourne en France en qualité de réfugiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " C " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 14 h 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1994, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 avril 2023 en vue d'y demander le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée le 4 mai 2023. La consultation du fichier H consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé à cette occasion qu'il avait présenté une première demande d'asile en Italie, Etat où ses empreintes ont été enregistrées dans le système H le 11 juin 2020. Saisies le 5 mai 2023 par le préfet de Maine-et-Loire, en vertu de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 18 mai 2023. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont M. E demande l'annulation par la présente requête, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. I J, adjoint à la cheffe du pôle régional F. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. I J, adjoint à la cheffe du pôle régional F à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " F A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme K, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans H. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 4 mai 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure F - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. E a apposé sa signature sans formuler d'observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 4 mai 2023 en préfecture de la Loire-Atlantique, mené en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. E a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé ainsi que sur son parcours migratoire et les raisons de sa venue en France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, et à supposer que M. E n'ait pas entendu abandonner le moyen, non repris dans son mémoire rectificatif, tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013, ce moyen est inopérant dès lors que le transfert de M. E repose sur l'application du b) de l'article 18 de ce règlement, l'intéressé ayant déposé en Italie une demande d'asile toujours en cours d'examen.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif H (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, comme mentionné précédemment, qu'à l'occasion de la présentation en préfecture de M. E pour y demande l'asile, la consultation du fichier H en date du 4 mai 2023 a notamment révélé que les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées en Italie le 11 juin 2020, qu'une requête aux fins de reprise en charge, comportant toutes les informations utiles, a alors été adressée le 5 mai 2023 aux autorités italiennes, soit avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, ainsi qu'en atteste l'accusé réception daté du même jour à 11 h 17 et portant la même référence, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par le point d'accès italien. Les autorités italiennes ont en outre explicitement accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de M. E le 18 mai 2023 soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 23 de ce règlement, relatives aux demandes de reprise en charge des demandeurs d'asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante.
13. M. E soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que ce dernier n'a obtenu aucune assurance des autorités italiennes de ce qu'elles seraient en mesure de le prendre en charge dans des conditions adéquates et qu'il existe, en Italie, des défaillances telles dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile qu'il serait exposé, en cas de transfert dans cet Etat, à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de sorte que les autorités françaises auraient dû mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'elles tiennent des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Toutefois, d'une part, M. E, en se bornant à soutenir qu'il souffre d'une hernie, ne justifie pas d'un état de vulnérabilité particulier qui aurait nécessité que le préfet s'assure spécifiquement auprès des autorités italiennes de ce qu'il pourrait recevoir une prise en charge adaptée. D'autre part, si le requérant se prévaut d'articles de presse ou émanant d'organisation non gouvernementales lesquels font état, notamment, des difficultés rencontrées par l'Italie à la fin de l'année 2022 pour réadmettre sur son territoire les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert à destination de son territoire et critiquent certaines dispositions règlementaires et conventionnelles adoptées par le gouvernement italien en vue de lutter contre les flux migratoires ainsi que d'un courrier daté du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres chargées de la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 les invitant à suspendre l'exécution des transferts à destination de l'Italie en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, qui ne précise pas la durée de cette suspension, ces éléments ne sauraient démontrer, à eux seuls, l'existence de défaillances telles en Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile que le préfet de Maine-et-Loire devrait de ce seul fait, sans se livrer à une appréciation particulière de la situation du demandeur, faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
15. M. E se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse alléguée, Mme D, ressortissante congolaise ayant sollicité le bénéfice de l'asile, et soutient que cette dernière ainsi que lui-même ont demandé, par courriers du 27 avril 2023, l'examen conjoint en France de leurs demandes. Cependant, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire aurait effectivement reconnu que M. E et Mme D serait mariés ou concubins, le requérant n'apportant aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une telle union ou d'une telle vie maritale, et les intéressés étant l'un et l'autre connus comme célibataires par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, en en tout état de cause, il n'est pas établi que les courriers du 27 avril 2023 produits par le requérant auraient effectivement été notifiés à l'autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs de fait tirés de l'absence de preuve de liens matrimoniaux entre M. E et Mme D ou de toute autre attache personnelle ou familiale en France du requérant, la décision attaquée ne porte pas davantage atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B L E, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Laplane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023
Le magistrat désigné,
Y. LIVENAISLa greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309303_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel