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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309303_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 novembre 2023, M. C B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Angot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
- il n'est pas démontré que le signataire de la décision en litige disposait d'une délégation de signature ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de fait liée à un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Algérie.
Des pièces ont été produites les 3, 6 et 10 novembre 2023 par le préfet de l'Isère.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Angot, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B, requérant, assisté de M. D, interprète en langue arabe;
- les observations de Me Iririra Nganga, avocat substituant Me Tomasi, avocat, pour le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B, ressortissant algérien né en 1995, serait entré en France en février 2023 selon ses dires. Il demande l'annulation des décisions du 21 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté en litige a été signé par M. F E, sous-préfet de la Tour du Pin, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 21 août 2023 du préfet de l'Isère portant sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et les interdictions de retour sur le territoire français pendant les jours de permanence. Il ressort des pièces du dossier que M. E était de permanence du 20 au 23 octobre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il ressort de l'arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. B ayant conduit le préfet à l'obliger à quitter le territoire français et à lui interdire d'y revenir, quand bien même l'arrêté n'explicite pas de manière exhaustive la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen sera écarté.
5. Si la décision mentionne que M. B est célibataire et sans enfant, cette mention ne révèle pas à elle seule que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, quand bien même le requérant vivrait en concubinage avec une compatriote mère de deux enfants. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
7. M. B fait état, d'une part de ce que sa tante avec laquelle il aurait des liens forts résiderait en France, d'autre part de ce qu'il vit en concubinage avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire et ses enfants. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de 28 ans et que sa vie commune avec une compatriote était récente à la date de la décision en litige. Il ne ressort pas de ces pièces que le requérant aurait eu une vie commune stable avec sa compagne avant l'introduction par celle-ci de sa demande d'asile, notamment dans leur pays d'origine et alors que sa compagne serait arrivée en France avant lui et avec son ex-conjoint. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. B est impliqué dans la vie des enfants de sa compagne, notamment parce qu'il les accompagne à l'école, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations et de la photographie produites, que sa présence à leurs côtés serait indispensable ou qu'il aurait noué des liens particuliers avec eux. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. M. B soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, du fait notamment de menaces et violences subies de la part de la famille de l'ex-époux de sa compagne. Toutefois, par ses allégations, en l'absence de documents ou justificatifs versés au dossier suffisamment probants à cet égard, M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 novembre 2023, n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.
Lu en audience publique le 13 novembre 2023.
La magistrate déléguée,
A.-S. SOUBIÉ
première conseillèreLa greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2309303_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel