TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309303_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Marfoq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a fondé sa décision sur l'absence de réponse à la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère alors que son employeur n'a jamais reçu de demande de pièces de cette dernière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation notamment eu égard aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 mai 1993, est entré en France le 6 mars 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable un mois. Il a sollicité le 15 mars 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué du 12 juin 2023, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé notamment eu égard aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant de prendre cette décision. 3. Si M. B estime que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que la plateforme de la main d'œuvre étrangère n'a pas reçu de réponse à ses demandes des 3 et 10 janvier, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels produits par le préfet que ces demandes ont bien été adressées à l'employeur de l'intéressé et sont restées sans réponse. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. B soutient être entré en France en 2016, y résider depuis lors et y être inséré professionnellement. Toutefois, si l'intéressé démontre avoir exercé une activité salariée de décembre 2018 à décembre 2019, de mars 2020 à juin 2020 et depuis, de manière continue jusqu'à la date de la décision contestée, en qualité de patissier, soit pour une durée cumulée mais discontinue d'un peu plus de quatre ans, cette seule circonstance, alors que l'intéressé ne fait état d'aucune qualification professionnelle particulière, n'est pas de nature, à elle-seule, à justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309303
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2309303_20240125
Données disponibles
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