TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2309304_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Berté, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice de l’enseignement de l’Ecole nationale des ponts et chaussées a décidé de le déclarer non-diplômable ; 2°) d’enjoindre au directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, à titre principal, de l’autoriser à soutenir sa thèse professionnelle dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui rembourser ses frais de scolarité, soit la somme de 12 000 euros, assortie du taux d’intérêt avec capitalisation à compter de mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale des ponts et chaussées une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure ; - elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’éducation dès lors que l’autorité administrative n’a pas tenu compte des contraintes spécifiques qu’il a rencontrées lors de la réalisation de sa mission professionnelle ; - elle est entachée d’un défaut de base légale ; - elle est entachée d’une disproportion manifeste ; - elle méconnait l’article 8 du règlement de scolarité dès lors que la délivrance du diplôme n’est pas conditionnée à la soutenance du rapport de stage ; - elle méconnait l’article 10 du règlement de scolarité dès lors qu’il n’a pas bénéficié de mesures de rattrapage ; - elle méconnait l’article 13 du règlement de scolarité dès lors qu’il aurait pu bénéficier d’une prolongation de sa scolarité au titre de circonstances exceptionnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, l’Ecole nationale des ponts et chaussées conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 janvier 2024. Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’Ecole nationale des ponts et chaussées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ; - et les observations de Me Berté, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... a été admis en Mastère spécialisé « Management of Energy Projects » à l’Ecole nationale des ponts et chaussées pour l’année universitaire 2020-2021. Par une décision du 13 février 2023, la directrice de l’enseignement de l’Ecole nationale des ponts et chaussées a décidé de le déclarer non-diplômable. Par le présent recours, M. A... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 3. En l’espèce, la décision attaquée a pour objet de refuser à M. A... l’attribution du diplôme de Mastère spécialité « Management of Energy Projects ». Compte tenu de son objet et de sa portée, cette décision, qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, est soumise à une obligation de motivation en application des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des termes de la décision que celle-ci ne comporte aucun motif de droit et est, par suite, insuffisamment motivée. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 février 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Ecole nationale des ponts et chaussées demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Ecole nationale des ponts et chaussées le versement d’une somme 1 500 euros à M. A... au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice de l’enseignement de l’Ecole nationale des ponts et chaussées a déclaré M. A... non-diplômable est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Ecole nationale des ponts et chaussées de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’école nationale des Ponts et Chaussées versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par l’Ecole nationale des ponts et chaussées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Ecole nationale des ponts et chaussées. Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX Le président, D. LALANDE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2309304_20250718
Données disponibles
- Texte intégral