TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309306_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par
Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de renouveler son titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à défaut de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet ne justifie pas de la régularité de la procédure ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est estimé à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif du 23 juin 2021 ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les articles 7 ter d) et 10 g) de l'accord franco-tunisien ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par
Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité tunisienne, née le 21 janvier 1968, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du
19 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme A, qui soutient résider en France depuis 2007, produit des pièces de nature à établir la réalité de cette présence à compter de l'année 2012. Si l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont désormais décédés et que l'ensemble de ses frères et sœurs vivent en France, ceux-ci étant soit de nationalité française soit en situation régulière. En outre, alors que l'arrêté attaqué indique que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des certificats médicaux établis les 7 mars 2019, 18 janvier 2021 et 1er février 2023 par le médecin traitant de la requérante, qui indique la suivre depuis 7 ans, que l'intéressée est, compte tenu de son incapacité puisque Mme A a le statut d'adulte handicapé pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, dépendante de sa sœur pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi, compte tenu, d'une part, de la durée, de l'intensité et de la stabilité de la situation familiale de l'intéressée en France, et, d'autre part, de la situation de dépendance de la requérante, le préfet de police, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par conséquent, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête.
4. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A une carte de séjour. Il lui sera enjoint de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté 19 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2309306_20230629
Données disponibles
- Texte intégral