TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309307_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était bénéficiaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2309308 enregistrée le 3 novembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant M. A, qui a repris ses écritures, et celles de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 novembre 2023. La juge des référés,Le greffier, V. Vaccaro-PlanchetTh. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2309307_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel