TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309307_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer les courriers émanant de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère des 23 janvier et 3 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ;
5°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, un récépissé avec autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- a été édicté par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle ;
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 17 juin 1995, est entré en France le 5 mai 2018 sous couvert d'un visa Schengen selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
2. Par l'arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait estimé à tort que son expérience professionnelle de juin 2020 à octobre 2022 ne serait pas établie de manière suffisamment probante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne démontre la réalité et la pérennité de son emploi que jusqu'au 1er septembre 2021, date de la dernière fiche de paie produite. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans l'appréciation de son expérience professionnelle.
5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. M. A soutient être entré en France le 5 mai 2018, y résider habituellement depuis lors et travailler depuis octobre 2018 et être désormais titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2020. Toutefois, sa durée de séjour, de moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel au séjour. Par ailleurs, si M. A soutient avoir travaillé pour la société " La Ferme Jaurès " depuis le 1er juin 2019, d'abord en tant que plongeur puis en tant que boucher, il ressort des pièces du dossier que la réalité et la pérennité de son emploi ne sont pas établis pour la période postérieure à septembre 2021. En tout état de cause, la circonstance, à la demeurer établie, d'une activité professionnelle d'une durée de trois ans n'est pas suffisante, à elle seule, pour constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir ni que le préfet du Val-d'Oise aurait, en refusant de l'admettre au séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du
Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309307Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2309307_20240125
Données disponibles
- Texte intégral