TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309308_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme G C,
Mme F C et Mme E C, représentées par le cabinet d'avocat Lerins, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices subis, par M. B C, leur époux et père, lors de sa prise en charge à l'hôpital Bichat Claude-Bernard, du 27 février au 5 mars 2023, ayant abouti à son décès et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert devra déposer un pré rapport.
Elles soutiennent que, dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet de toute autre demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. M. C, âgé de 80 ans, qui souffrait d'une maladie à corps de Lewy, a été pris en charge par le service des urgences de l'hôpital Bichat Claude-Bernard, le 27 février 2023, en raison d'un déficit de l'hémicorps gauche avec impossibilité de se lever, puis transféré au service d'unité d'hospitalisation de courte durée de ce même hôpital. Le 2 mars 2023, vers 11 heures 30, M. C a fait une chute en voulant se lever. Un scanner réalisé le même jour, à 15 heures 14, a mis en évidence un volumineux hématome sous-dural hémisphérique gauche, compressif, responsable d'un engagement sous factoriel et d'un début d'engagement central. M. C a été transféré en service de neurologie, où une procédure d'arrêt de soins a été engagée sur décision collégiale et après avis de la famille. M. C est décédé le 5 mars 2023. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge à l'hôpital Bichat Claude-Bernard, son épouse et ses deux filles sollicitent une expertise médicale.
3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code précité. La mesure est utile. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert tel que décrit à l'article 1er de l'ordonnance.
4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
ORDONNE :
Article 1er : M. A (neurologie), exerçant à la Fondation Rothschild sise 25 rue Manin à Paris (75019), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de
Mme G C, Mme F C et Mme E C, l'AP-HP et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital Bichat Claude-Bernard et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen du dossier médical de M. C ;
2°) décrire l'état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Bichat Claude-Bernard, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de l'intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. C ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; dire notamment si M. C qui souffrait de la maladie du corps de Lewy, pouvait accomplir les actes courant seul sans risque et se lever de son lit d'hôpital ou s'il devait faire l'objet de précautions particulières ; dans ce cas dire si une barrière de sécurité devait être constamment relevée lorsqu'il séjournait dans son lit et si les feuilles de surveillance établissent ce fait ; préciser en conséquence si un acte fautif est à retenir si la barrière était baissée ; décrire ensuite l'état de santé de M. C après sa chute et si l'hôpital aurait dû accomplir des diligences et prévoir un examen approfondi pour connaître la réalité de son état de santé ; décrire la dégradation de son état de santé et si le scanner pratiqué à 15 heures 41 est tardif et a eu des conséquences qui auraient pu être évitées sur la décision d'arrêt des soins ; en chiffrer les conséquences et le préjudice ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader jusqu'à son décès en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient et à sa famille sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) donner, de manière générale, toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. C notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 janvier 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, à Mme F C, à Mme E C, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. D A, expert.
Fait à Paris, le 21 juillet 2023
Le juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309308/11-6Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309308_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel