TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309308_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2023 et le 25 mars 2024, Mme C D et Mme E A, représentées par Me Gangloff, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ou d'ascendante à charge dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que Mme D a sollicité un visa en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; - les motifs de la décision attaquée sont entachés d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur les motifs tirés de ce qu'elle ne justifie pas de la nécessité d'un séjour de plus de trois mois en France, et qu'à titre subsidiaire, elle n'est pas à charge de sa fille de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Chauvière, substituant Me Gangloff, représentant Mme D et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Cette autorité a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse. Par une décision implicite née le 2 mai 2023, dont Mme D et Mme A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (). " En application de ces dispositions, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié le motif de la décision initiale. La décision de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Douala tirés de ce que " Vous ne disposez pas d'une assurance maladie adéquate et valable " et " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de visa, du récépissé d'enregistrement de la demande et du recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que Mme D a sollicité le 30 novembre 2022 un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui soutient que la demande correspondait à un visa de long séjour comme visiteuse, n'en justifie pas par la production d'une attestation d'accueil de 68 jours complétée par la fille de la demandeuse, correspondant en réalité à une précédente demande de visa de court séjour sollicité en juin 2022 pour assister au mariage de celle-ci. Par suite, et alors même que Mme D a coché la case mentionnant un séjour de 6 mois à un an, l'autorité consulaire ayant examiné la demande de visa sur le fondement " visiteur ", Mme D et Mme A sont fondées à soutenir que la commission de recours, qui a entendu rejeter le recours pour les mêmes motifs, et ainsi se placer dans le même cadre d'analyse, inapproprié, de la demande de visa, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur les substitutions de motifs sollicitées en défense, que Mme D et Mme A sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de Mme D soit réexaminée sous l'angle d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au réexamen de la demande de Mme D sous l'angle d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme E A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309308_20240506
Données disponibles
- Texte intégral