TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2309309_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre. Par ailleurs, dès lors que pour rejeter la demande de la requérante, le ministre s’est borné, dans sa décision du 12 mai 2023, à reprendre le motif de la décision préfectorale tiré de l’insuffisance des ressources propres de l’intéressée, sans reprendre l’autre motif de cette décision tiré du caractère insuffisant de ses connaissances au sujet de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce motif doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision du ministre. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que ses ressources propres ne permettaient pas de garantir son autonomie matérielle. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que les revenus déclarés par Mme B... à l’administration fiscale se sont élevés à seulement 3 939 euros au titre de l’année 2019, 3 976 euros au titre de l’année 2020 et 3 994 euros au titre de l’année 2021, et que ses ressources propres sont notamment complétées par l’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’aide personnalisée au logement, prestations sociales non contributives versées sous conditions de ressources. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme B.... Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309309_20260429
Données disponibles
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