TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309310_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 avril, 9 mai, 5 juillet et 31 octobre 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français a accordé une bourse couvrant 72 % des frais de scolarité de leurs filles, élèves au lycée français d'Agadir (Maroc) ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger d'accorder à leurs filles une bourse couvrant l'intégralité de leurs frais de scolarité. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - le moyen soulevé par M. et Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont effectué une demande de bourses scolaires au bénéfice de leurs filles, C et B, scolarisées au lycée français d'Agadir (Maroc) au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 29 décembre 2022, le directeur de l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) leur a accordé une bourse à hauteur de 42 % des frais de scolarité. Le 3 janvier 2023, les requérants ont présenté un recours gracieux contre cette décision, à la suite duquel le directeur de l'AEFE leur a accordé, le 13 mars 2023, une bourse à hauteur de 72 % des frais de scolarité. Par la présente requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et d'enjoindre au directeur de l'AEFE d'accorder à leurs filles une bourse couvrant l'intégralité de leurs frais de scolarité. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 mars 2023, le directeur de l'AEFE a accordé une bourse revalorisée aux requérants dans l'intérêt supérieur de leurs enfants et pour tenir compte de la situation financière de M. et Mme A à la date de la décision attaquée, dès lors que leurs revenus de l'année 2021, année de référence pour l'établissement du montant de bourse, ne correspondaient plus aux revenus du foyer à cette date. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme A, dont le loyer mensuel s'élève à 601 euros, perçoivent des revenus à hauteur de 2 605 euros par mois, correspondant à la pension de retraite de M. A. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur de l'AEFE a estimé que les requérants pouvaient acquitter 28 % des frais de scolarité de leurs filles au titre de l'année scolaire 2022-2023, pour deux trimestres, soit environ 1 404 euros pour C et 1 050 euros pour B. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2309310_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel