TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309310_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2023 et le 5 mars 2024, M. C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Gabriela Faustina Mangbau, représenté par Me Simon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Angola refusant de délivrer à Gabriela Faustina Mangbau un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de l'enfant et son lien familial avec lui sont établis ; - le second motif de la décision est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Des mémoires en défense, produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ont été enregistrés le 5 avril 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant français, a présenté une demande de visa de long séjour pour établissement familial au profit D, ressortissante angolaise née le 12 décembre 2010, qu'il présente comme sa fille. L'autorité consulaire française en Angola a rejeté cette demande. Par une décision du 20 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de visa présentée pour Gabriela Faustina Mangbau, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que son identité et son lien de filiation l'unissant à M. B n'étaient pas établis eu égard aux irrégularités constatées sur les actes d'état civil produits, et qu'il n'était pas établi que M. B résiderait en France ou qu'il aurait l'intention d'y résider. 3. S'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer à l'enfant de moins de 21 ans d'un ressortissant français le visa qu'il sollicite afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public. 4. En premier lieu, pour justifier de l'identité et de son lien de filiation avec elle, M. B produit un acte de naissance n° 496 dressé le 23 janvier 2019 au bureau de l'état civil de Kilamba Kiaxi, sur déclaration du père, M. B justifiant disposer, à cette date, d'un visa touristique pour l'Angola. Il ressort des termes de cet acte, qui fait état de la naissance D le 12 décembre 2010 de " Mangbau Nzongo Mbolo A ", soit l'identité du requérant avant son changement de nom le 5 décembre 2022, que cette déclaration tardive a pu être faite en application du décret présidentiel n° 80/2013 du 5 septembre 2013. M. B produit aussi une certification d'authenticité de cet acte, établie le 29 juillet 2021 par l'autorité consulaire angolaise, et apposée sur une certification de l'état civil angolais datée du 20 juillet 2021. Enfin, il produit une seconde certification d'authenticité de cet acte, établie le 23 décembre 2022 par l'autorité consulaire angolaise, et apposée sur une certification de l'état civil angolais, datée du 18 octobre 2022. Le passeport de l'intéressée, dont l'authenticité n'est pas contestée, est également produit. Dans ces conditions, l'identité D et son lien de filiation avec le requérant doivent être considérés comme établis. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est, à cet égard, entachée d'erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, M. B produit le contrat de location d'un appartement situé à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), son contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de conducteur de transports publics urbains à la métropole d'Orléans et un extrait d'acte de mariage délivré par la mairie de Saint-Jean-de-Braye faisant état de son mariage le 27 février 2016 avec une ressortissante française. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le second motif rappelé au point 2 est entaché d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré à Gabriela Faustina Mangbau sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Gabriela Faustina Mangbau le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309310_20240506
Données disponibles
- Texte intégral