TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309311_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Il soutient que les décisions de transfert et d'assignation à résidence : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article 17.1 du règlement 604/213 du 26 juin 2013 ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne magistrate désignée ; - les observations de Me Gathelier, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 7 avril 2005, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 14 juin 2023. Par deux arrêtés du 3 octobre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de cette demande de protection internationale et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant ainsi d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 6. L'arrêté prononçant le transfert de M. A aux autorités italiennes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A, indique qu'il a exprimé l'intention de solliciter l'asile quand il s'est présenté le 14 juin 2023 aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et la circonstance qu'il a été identifié, ainsi que l'a révélé la consultation du système Eurodac, comme ayant franchi la frontière italienne le 16 février 2023 et ayant déposé une demande d'asile moins de 12 mois après ce franchissement. Il résulte de ces mentions que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 8. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il mentionne que M. A a fait l'objet le 3 octobre 2023 d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes qui demeure une perspective raisonnable. Ces éléments répondant aux exigences de l'obligation de motivation de la décision d'assignation, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 10. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. 12. M. A soutient que l'absence d'accord explicite des autorités italiennes ne permet pas de garantir qu'elles ont été informées de son état de santé et qu'elles sont en mesure d'assurer son suivi médical. Toutefois, la seule attestation de suivi médical du 6 octobre 2023, versé au dossier faisant état de la nécessité d'un suivi médical en raison de troubles psychologiques en lien avec son parcours migratoire et la nécessité d'un examen complémentaire pour explorer une potentielle hépatite B ne saurait suffire pour permettre d'estimer que, compte tenu de son état de santé et de son jeune âge, il serait dans une situation de particulière vulnérabilité, qu'il ne pourrait pas voyager et que les autorités italiennes, qui ont accepté sa prise en charge, ne seraient pas en mesure de lui fournir des soins appropriés. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du même règlement, ce moyen étant au demeurant inopérant à l'encontre de l'arrêté d'assignation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant, célibataire et sans charge de famille est récente sur le territoire français. Il n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France et ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Les circonstances qu'il serait entré sur le territoire français quelques jours avant sa majorité et que son état de santé nécessiterait un suivi médical ne suffisent pas à établir, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 12, que l'arrêté de transfert porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, alors que, par ailleurs, le requérant n'indique pas en quoi ces circonstances affecteraient la légalité de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées se sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé B. Sarac-Deleigne La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2309311_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel