TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309311_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 et le 14 novembre, le 13 et le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à Me Decarnin, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-19, R. 425-11 et R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : -elle méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 22 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; -l'ordonnance n° 2309312 du 15 décembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1976, déclare être entré en France en novembre 2010. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du deux décembre 2013 et s'est maintenu en situation régulière sous couvert de récépissés, de cartes de séjours temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles, son dernier titre de séjour expirant le 4 juillet 2022. Le 18 juillet 2022, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au séjour en raison de son état de santé en décembre 2013 et s'est régulièrement maintenu sur le territoire depuis cette date, sous couvert de récépissés ou de cartes de séjour temporaires puis pluriannuelles, jusqu'à l'arrêté contesté. Il travaille depuis 2014 sous couvert de différents contrats à durée déterminée et de contrats à durée indéterminée, avec la société Triomphe sécurité en 2014 et la société Sécu plus en 2022, pour un contrat de chantier. Il justifie avoir suivi avec succès des formations dans le domaine de la prévention et de la sécurité en juin 2014 et de maintien et actualisation des compétences de sauveteur secouriste du travail et d'agent de prévention et de sécurité en 2019. Il bénéficie d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS depuis le mois de juillet 2014, la dernière étant valable jusqu'au 14 juin 2024, lui permettant d'exercer des activités d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Il justifie donc d'une insertion professionnelle ancienne et d'une durée de séjour régulier de dix ans à la date de la décision portant refus de séjour. Dans ces conditions, et nonobstant les attaches familiales fortes dont il dispose dans son pays d'origine, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a donc lieu d'annuler cette décision ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire dont elle constitue le fondement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 4. Le motif d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre un titre de séjour à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 décembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Decarnin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et à Me Valentina Decarnin. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé S. Bélot Le président-rapporteur, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA781 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309311_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309311_20240201