TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309316_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme E D et M. C D, représentés par Me Bultez, demandent au juge des référés de prescrire une expertise en présence de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), du syndicat des copropriétaires principal du square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, de la Société urbaine de travaux et de la société Pacifica, en vue de rechercher la nature et l'origine des nouveaux désordres affectant leurs appartements, de chiffrer les préjudices et le coût des réparations permettant de les faire cesser. Ils soutiennent que : - des désordres sont apparus dans leurs appartements ainsi que dans les parties communes de l'immeuble au cours de l'année 2011, lors des travaux effectués sur le site de l'hôpital Necker et, qu'un premier rapport d'expertise, déposé le 31 août 2015, a été suivi d'un jugement du 22 novembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l'AP-HP dans la survenue des désordres : - une expertise est utile dès lors que, en dépit des travaux effectués, l'humidité est réapparue rendant les appartements inhabitables. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et qu'elle émet les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires principal du square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, représenté par son syndic la société Castin Gilles Villaret représenté par Me Rapaport, informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et qu'il émet les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la Société urbaine de travaux, représentée par le cabinet LLC et associés, informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et qu'elle émet les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés d'enjoindre à l'expert de produire un pré rapport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). " 2. M. et Mme D sont propriétaires de deux appartements situés en rez-de-chaussée de l'immeuble situé 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris qui a présenté de nombreux désordres d'humidité justifiant qu'une expertise soit ordonnée. L'expert a remis son rapport le 31 août 2015 et, par un jugement du 22 novembre 2018 retenant la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de la Société urbaine de travaux, le tribunal a retenu que l'humidité qui s'était progressivement propagée dans toute l'épaisseur du mur pignon et avait causé des dégradations à l'intérieur des appartements de M. et Mme D résultait principalement de la démolition du collecteur recueillant l'ensemble des eaux pluviales tombant le long du square du Croisic, de l'obstruction des avaloirs et du déversement consécutif des eaux dans le terrain naturel contre le mur pignon. M. et Mme D font état de ce que, malgré la réalisation des travaux préconisés par l'expert, l'humidité est revenue rendant leurs biens inhabitables. Ils sollicitent une nouvelle expertise judiciaire. 3. Les constatations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de M et Mme D et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. O R D O N N E : Article 1er : M. B A (architecture, ingénierie), exerçant 10, rue Alexandre Cabanel à Paris (75015), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme E D et M. C D, représentés par Me Bultez, de prescrire une expertise en présence de l'Assistance-publique hôpitaux de Paris (AP-HP), du syndicat des copropriétaires principal du square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, de la Société urbaine de travaux, et de la société Pacifica, de : 1') se rendre sur place, procéder à l'examen des lieux 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris et si besoin côté hôpital Necker ; se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 2') constater et décrire les désordres, dire si les désordres d'humidité rendent les appartements de M. et Mme D impropres à leur destination, et sont susceptibles de porter atteinte à leur santé et/ou sécurité ; 3°) déterminer la nature, l'ampleur, l'origine des désordres qui affectent les appartements en cause ; 4°) donner un avis motivé sur les causes et origines techniques des désordres et, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; déterminer leur imputabilité ; 5°) décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l'ouvrage en état, d'en évaluer le coût et la durée ; 6°) en cas de réel danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre l'attente des travaux définitifs dans les meilleures conditions techniques possibles, 7°) d'une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les divers chefs de préjudice ; 8°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 janvier 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. C D, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), au syndicat des copropriétaires principal du square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du 10, square du Croisic dans le 15ème arrondissement de Paris, à la Société urbaine de travaux, à la société Pacifica et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./11-5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2309316_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel