TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309317_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A E, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de deux cents euros et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une décision de refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 16 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant roumain né le 27 juin 1993, est entré en France pour la dernière fois en 2021. Il a été interpellé le 25 juin 2023 et placé en garde à vue par les services de police pour vol d'accessoires précédé de dégradations de biens privés. Par un arrêté du 26 juin 2023 le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans. Par sa requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 16 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 3. Par arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. B, son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français, ainsi qu'à Mme C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme D et M. B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D et M. B n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte des éléments de la biographie de l'intéressé, sa situation familiale, les condamnations pénales dont il a fait l'objet et les faits commis par l'intéressé ayant été signalés par les forces de l'ordre. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, inséré dans le livre relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 6. Il résulte des dispositions précitées que la faculté pour le préfet d'édicter une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un citoyen de l'Union Européenne n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entaché d'une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire-Atlantique d'avoir pris une décision portant refus de séjour à l'encontre de M. E, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. E soutient qu'il réside en France depuis 2021 et qu'il possède des attaches privées sur le territoire, il n'en justifie pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de vol d'accessoires précédé de dégradations de biens privés. Par suite compte tenu des conditions du séjour en France de M. E, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. E invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2309317_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel