TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309320_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 au tribunal administratif de Melun, et transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 13 novembre 2023 du vice-président de ce tribunal, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années avec signalement dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et que la requête est irrecevable par forclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier, :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Me Soh Fogno, avocat commis d'office, représentant M. A, présent, qui développe les risques auxquels M. A serait exposé en cas de retour en Algérie du fait de personnes privées et l'absence de toute famille en Algérie alors qu'il vit avec une femme en France ;
- les observations de M. A , assisté de Mme C, interprète en langue arabe;
- le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 mars 1994 à Oran, est en situation de séjour irrégulier sur le territoire français. Il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny pour violences sur une fonctionnaire de la police nationale ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 8 jours. Sa libération du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmoutiers est intervenue le 31 octobre 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de trois années avec signalement dans le système d'information Schengen. Par une ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a ordonné le placement de M. A en rétention administrative jusqu'au 30 novembre 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à M. A le 15 septembre 2023, qu'il comportait la mention des voies et délai de recours spécifique contre cet arrêté et que la requête de M. A n'a été enregistrée au tribunal administratif de Melun que le 23 septembre 2023 soit après expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au point précédent. Dès lors le préfet du Val-de-Marne est fondé à opposer l'irrecevabilité pour forclusion de la requête qui ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Lu en audience publique le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2309320_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel