TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309326_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 décembre 2023, 2 et 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, l'auteur de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, en ce que l'absence de signature de l'auteur de l'acte ne permet pas de vérifier sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le recours formé le 2 janvier 2024 contre l'arrêté portant assignation à résidence est tardif ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- M. A, ressortissant roumain né en 1987, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 27 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler en France pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 30 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3- En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 4- Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". 5- Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a édicté à l'encontre de M. A, ressortissant roumain, une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant, d'une part, sur l'absence de détention par celui- ci d'un titre de séjour et d'autre part, sur le comportement de l'intéressé, estimé de nature à menacer un intérêt fondamental de la société de manière actuelle, réelle et grave. 6- D'une part, en se bornant à indiquer que M. A " n'a jamais ni sollicité ni disposé d'un titre de séjour ", alors même qu'il est un ressortissant roumain, la préfète du Bas-Rhin n'établit pas que le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7- D'autre part, pour considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour un intérêt fondamental de la société française, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'interpellation et le placement en garde à vue de l'intéressé pour des faits de violences commises par conjoint en état d'ivresse et sur la circonstance qu'il serait défavorablement connu des services de police à raison de faits de vols aggravés et de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, respectivement survenus en mai 2015 et août 2020. Toutefois, si l'intéressé a pu être mis en cause à raison de ces deux faits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient donné lieu à une condamnation. En outre, la seule condamnation prononcée en répression des violences conjugales commises le 26 décembre 2023, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, alors que le requérant est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, ne suffit pas à caractériser une menace grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 9- Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. (). ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 10- Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. A le 30 décembre 2023 à 16h45 et que la notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 2 janvier 2024 à 17h51. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était expiré. Si le requérant soutient ne pas avoir compris, en l'absence d'interprète, la teneur des voies et délais de recours accompagnant la décision attaquée, il ne se prévaut toutefois d'aucun texte imposant à l'administration de notifier un arrêté portant assignation à résidence avec l'assistance d'un interprète. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire national depuis 2011 selon ses propres déclarations, qu'il vit en couple avec une ressortissante française, et qu'il a été auditionné, le 27 décembre 2023, par les services de police sans l'assistance d'un interprète et sans qu'il ne soit fait mention de difficultés à comprendre la langue française dans le procès-verbal d'audition qu'il a signé. Aussi, dans ces conditions, la notification de l'arrêté portant assignation à résidence doit être regardée comme régulière. La requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11- Eu égard à la nature de la décision annulée, qui constitue une mesure de police prise spontanément par l'administration, et non une réponse à une demande adressée par M. A à la préfète du Bas-Rhin, le présent jugement d'annulation n'implique ni que soit délivré au requérant un titre de séjour, ni que sa situation soit réexaminée par l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 12- M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée au requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, C. VicardLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2309326_20240119
Données disponibles
- Texte intégral