TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309327_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril et le 17 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement d'adresse et lui délivrer une carte de résident mentionnant cette nouvelle adresse, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ayant perdu sa carte de résidence, il a déposé une demande de duplicata sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France " ANEF " en mai 2022, mais que cette demande n'a pas été traitée, qu'il a ensuite déménagé à Paris et a souhaité déclarer le changement de son adresse, mais que le site n'a pas prévu cette possibilité, qu'il a finalement relancé les préfectures de Gironde et de Police, mais n'a toujours pas reçu une réponse de leur part et il ne peut donc justifier la régularité de son séjour et travailler ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'enregistrer le changement de son adresse et de sa nouvelle carte de résident ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - sa demande est légitime compte tenu du principe de continuité du service public et du dysfonctionnement de la plateforme de l'ANEF. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 16 mai 2023, il a délivré à M. A B une convocation à la préfecture pour le 2 juin 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de changement d'adresse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 27 août 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l'enregistrement de sa demande de changement d'adresse et lui délivrer une carte de résident mentionnant cette nouvelle adresse, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 16 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A B à la préfecture le 2 juin 2023 afin de lui afin de lui de lui permettre d'enregistrer sa demande de changement d'adresse. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A B ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A B. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Hug la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A B ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2309327_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA