TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309327_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14-1 de l'accord franco-béninois ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence ; -la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 12 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - l'accord du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant béninois né le 10 février 1995, déclare être entré en France le 4 mai 2018 muni d'un visa Schengen valable du 30 avril au 23 mai 2018. Il a sollicité le 10 juin 2021 un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision n° 2201938 du 31 janvier 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a enjoint à réexaminer sa demande. Par un arrêté du 8 juin 2023 le préfet du Val-d'Oise a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l'intégration qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'accord franco-béninois dès lors qu'il ne présente qu'une demande d'autorisation de travail, ne présente aucun bulletin de salaire et ne justifie d'aucune expérience professionnelle. Il est précisé qu'il ne remplit pas non plus les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la seule lecture de l'arrêté attaqué permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 susvisée : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil () ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes du 1 de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire ", sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après : / Informaticiens chefs de projet ; / Informaticiens experts ; / Conseillers en assurances ; / Rédacteurs juridiques en assurances ; / Attachés commerciaux bancaires ; cadres de l'audit et du contrôle comptable et financier ; chefs de chantier du bâtiment et des travaux publics ; / Chargés d'études techniques du bâtiment et des travaux publics ; / Cadres techniques d'entretien et de maintenance ; / Gouvernants d'établissement hôtelier ; / Chefs de réception ; / Chefs de cuisine ; / Techniciens de vente de tourisme ; / Techniciens de l'agro-industrie ; / Techniciens de l'imagerie médicale ; / Cadres techniques de maintenance des appareils et équipements médicaux. / La liste ci-dessus peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties. ". Enfin, l'article 19 du même accord stipule : " Admission exceptionnelle au séjour : / Les deux parties se concertent sur les critères d'application aux ressortissants béninois en situation irrégulière en France des dispositions de la législation française relative à l'admission exceptionnelle au séjour. ". 6. L'article 14 de l'accord du 28 novembre 2007 n'a pas remis en cause les articles 10 et 14 de la convention du 21 décembre 1992 qui renvoient aux législations des deux États pour la délivrance des titres de séjour, mais s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants béninois, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés. Les ressortissants béninois peuvent dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ou au titre de la vie privée et familiale. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432 14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. Ces dispositions permettent la délivrance d'une part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger fait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, le requérant soutient que le préfet du Val-d'Oise méconnaît les stipulations précitées au point 5 dès lors qu'il " fait mention de critères non prévus par le texte ", et qu'il exerce le métier d'ingénieur informaticien. Toutefois, ces stipulations ne permettent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux ressortissants béninois qui exercent un des métiers figurant sur la liste, en l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes. En fondant sa décision sur l'absence de bulletins de salaire et d'insertion professionnelle du requérant, le préfet du Val-d'Oise a apprécié sa situation, sans entacher sa décision d'erreur de droit, au regard de son droit à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le moyen doit ainsi être écarté. 10. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre sur le fondement des dispositions précitées au point 7 en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que la production d'une demande d'autorisation de travail n'était pas suffisante à elle seule pour justifier une telle régularisation et, d'autre part, sur l'insuffisance de la durée du séjour en France de l'intéressé. En se bornant à produire deux attestations de stage de cinq et sept mois en France au sein de la société Axe architecte en date du 31 juillet 2019 et du 14 août 2020 ainsi qu'une attestation de travail au sein d'un cabinet béninois du 17 août 2018, le requérant n'atteste pas d'un motif exceptionnel justifiant sa régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 13. M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec qui il vit depuis quatre ans sans interruption, il a indiqué sur la fiche de renseignement du 20 mars 2023 être célibataire, et ne produit aucune pièce afin d'attester la réalité et la stabilité de ce concubinage. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, igné C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309327_20231109
TA6428 mai 2025
DTA_2201938_20250528Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2309327_20231109
Données disponibles
- Texte intégral