TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309327_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 janvier 2024 en présence de Mme Siamey, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu les observations de Mme A, représentante de la région Grand Est. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Realmeca CNC, qui demande au tribunal de " déclarer infructueuse " la procédure de passation engagée par la région Grand Est, dans le cadre de l'acquisition et l'installation de machines-outils à commande numérique multiaxes dans quatre lycées, du marché portant sur les prestations du lot n° 3 relatives à l'acquisition et l'installation d'un centre d'usinage à commande numérique (tour quatre axes) équipé d'une tourelle porte outil à interface visée pour l'atelier du lycée Théodore-Deck de Guebwiller, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler cette procédure de passation. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 4. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché en litige a été signé le 10 janvier 2024. Le présent recours, fondé sur l'article L. 551-1 du code de justice administrative et introduit avant cette date, a ainsi perdu son objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Realmeca CNC. 5. Au surplus, il résulte des dispositions des articles L. 551-4 et R. 551-1 du code de justice administrative que l'obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu'est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par son auteur, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif. Or, d'une part, le présent recours a été communiqué à la région Grand Est le 15 janvier 2024, après que la société Realmeca CNC ait, le 11 janvier 2024 seulement, à la suite de l'invitation qui lui avait été faite par le tribunal de le régulariser en en précisant la portée, fourni les éléments permettant de l'identifier comme un référé précontractuel. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est même pas soutenu, que le présent recours ait, conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative précité, été notifié par la société Realmeca CNC à la région Grand Est, à plus forte raison qu'il l'ait été avant le 10 janvier 2024. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Realmeca CNC à la région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, Le greffier, N° 2909327
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2309327_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA