TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309329_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Madame C A épouse B, représentée par Me Tournan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète du
Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé la République populaire de Chine comme le pays de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de la renouveler jusqu'à ce que la décision au fond soit rendue par la juridiction de céans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1200 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité chinoise, elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la fois pour raisons de santé et raisons familiales à la suite de son mariage intervenu en novembre 2019 avec un ressortissant français, qu'elle en a demandé le renouvellement en octobre 2021, qu'elle a d'abord reçu un récépissé valable six mois qui n'a pas été renouvelé, qu'elle a ensuite été convoquée devant la commission d'expulsion du département du Val-de-Marne qui a donné un avis défavorable à son expulsion le 8 février 2023, et que, par un arrêté du 24 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre un arrêté d'expulsion.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une décision d'expulsion du territoire qui peut être mise en œuvre à tout moment, et, sur le doute sérieux, que cette décision est entachée d'une erreur de droit car elle est mariée depuis trois ans avec un ressortissant français et qu'elle méconnait donc les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit à une vie privée et familiale.
La requête a été communiquée le 18 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2308845, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tournan, représentant Madame A, présente, qui rappelle qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis plus de trois ans, que la commission d'expulsion a donné un avis défavorable à son expulsion, que les faits qui lui sont reprochés ne font pas d'elle une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision entraîne un refus de renouvellement de son titre de séjour et que sa vie privée et familiale ne peut se reconstituer en Chine où son conjoint n'est pas admissible et qui sollicite enfin la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame C A, ressortissante chinoise née le 16 mars 1975 dans la province du Guangxi, entrée en France le 15 avril 2013, a d'abord bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de septembre 2015 au 19 avril 2017. Par un arrêté en date du 26 juillet 2018, le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par une nouvelle décision du 21 juin 2019, il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Le 19 août 2019, à la suite d'un contrôle d'identité, la requérante a fait l'objet d'une nouvelle décision prise par le préfet du Val-de-Marne et portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Ce dernier arrêté a été annulé par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris le 9 octobre 2019. Le 30 novembre 2019, elle a épousé à Paris (75011) un ressortissant français et obtenu par la suite un titre de séjour en qualité de conjoint de français délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 12 octobre 2021. Elle en a demandé le renouvellement et a d'abord obtenu un récépissé valable jusqu'au 12 avril 2022, qui n'a pas été renouvelé. Elle a été convoquée le 8 février 2023 devant la commission d'expulsion du Val-de-Marne qui a estimé que les faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels elle avait été condamnée ne constituaient pas une menace grave pour l'ordre public. Un nouveau récépissé lui a alors été délivré le 24 juillet 2023 suite à une injonction du juge des référés du présent tribunal du 10 juillet 2023. Par deux décisions du 11 août 2023, notifiée le 14, la préfète du Val-de-Marne a prononcé l'expulsion de Madame A du territoire français et décidé qu'elle sera éloignée à destination de la République populaire de Chine. Par une requête enregistrée le 25 septembre, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du 11 septembre 2023, la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence
3 Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige
4 Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
5 L'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public.
6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A, mariée depuis plus de trois ans à la date des décisions en litige et dont il n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, que la communauté de vie d'avec son conjoint de nationalité française avait cessé, a été condamnée le 13 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé avec pluralité d'auteurs ou de complice et de blanchiment, pour des faits qui se sont déroulés du 1er décembre 2019 au 23 février 2021, son conjoint ayant été condamné à une peine de dix-huit mois de prison dont douze avec sursis. Ces peines ont été aménagées et l'intéressée comme d'ailleurs son époux
n'ont jamais été incarcérés, y compris à titre provisoire lors de l'enquête.
7 Dans ces conditions, et dans la mesure également où la préfète du Val-de-Marne n'établit pas le niveau exact d'implication de l'intéressée dans les faits sanctionnés par l'autorité judiciaire, le moyen tiré de ce que la décision d'expulsion dont a fait l'objet Madame A ne constituerait pas " une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique " au regard des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
8 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2023 prononçant l'expulsion de Madame A du territoire français et, par voie de conséquence, celle du même jour fixant la République populaire de Chine comme pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
10 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
11 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
12 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne notamment la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 août 2023 prononçant l'expulsion de Madame A du territoire français implique seulement qu'il lui soit délivré sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
13 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros qui sera versée à Madame A épouse B.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a prononcé l'expulsion de Madame Madame C A épouse B du territoire français et a fixé la République populaire de Chine comme pays de son éloignement est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à Madame C A épouse B une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 25 août 2023.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Madame A épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2309329_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel