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TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309329_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement. Elle soutient que son logement n'est pas adapté à ses capacités financières et à sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été reconnue comme étant dans une situation prioritaire et urgente par une décision prise en cours d'instance. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reconnue comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un logement par une décision du 2 juillet 2024 intervenue en cours d'instance. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2309329_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel