TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309330_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'introduction de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me de Sèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privé d'une garantie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité avait reçu une formation spécifique ; - elle est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du questionnaire d'évaluation annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 27 octobre 1987, a présenté une demande d'asile enregistrée le 2 décembre 2022 et a été placé en procédure normale. Il a fait l'objet, le 5 décembre 2022, d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, après avoir refusé de signer l'offre de prise en charge de l'OFII et l'orientation régionale. Par un courrier du 13 février 2023, M. A a formé le recours administratif préalable contre cette décision en application de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse des services de l'OFII, une décision implicite de refus est née dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Les décisions portant refus d'une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. 4. En l'espèce, la décision initiale du 5 décembre 2022 comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". 7. Il ressort des mentions du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil daté du 5 décembre 2022, qui a été signé par M. A, que celui-ci a bénéficié d'un entretien avec l'OFII avec le concours d'un interprète professionnel en langue pachtou, et qu'il a été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de son article L. 522-3 : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été indiqué au point 7, que M. A a bénéficié le 5 décembre 2022 d'un entretien personnel, mené par un agent de l'OFII, sans qu'aucun élément n'établisse que ce dernier n'aurait pas reçu de formation spécifique à cette fin, et en présence d'un interprète en langue pachtou, au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'a fait état d'aucun problème de santé lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, pour l'application duquel la décision attaquée n'a pas été prise et qui n'en constitue pas la base légale. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé le 5 décembre 2022 la proposition d'hébergement qui lui avait été faite par l'OFII en application de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 du même code. Si le requérant soutient que son refus n'a pas été émis de façon éclairée dès lors que la proposition en cause ne lui avait pas été faite dans une langue qu'il comprenait, ses allégations sont contredites par les mentions du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil ainsi que par l'attestation sur l'honneur qu'il a signée le 5 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Pény, premier conseiller ; - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309330/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2309330_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel