TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2309333_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 9 novembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 20 mars 1997, est entré en France pour la première fois en 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 30 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 14 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par un arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 16 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France une première fois en 2017 et y a depuis séjourné ponctuellement, celui-ci ayant aussi déclaré avoir séjourné en Allemagne et au Portugal, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France, qu'une partie de sa famille réside toujours au Soudan et qu'il n'a pu indiquer le lieu de résidence de son épouse, de nationalité soudanaise. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est sans domicile fixe et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que son séjour en France reste récent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour effet de fixer le pays de destination. En tout état de cause, si M. B soutient qu'il a dû quitter son pays d'origine en raison de craintes pour sa vie et du risque de torture, il ne donne aucune précision quant à la nature des risques qu'il encourt personnellement au Soudan et ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires. Dès lors, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, un tel moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 20 octobre 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. FullanaLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2309333_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel