TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309334_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 décembre 2023 et 3 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Badoc demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - les autorités croates, qui se sont fondées sur l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne se sont pas reconnues compétentes pour examiner leur demande d'asile ; - la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un risque de défaillance systémique en Croatie, en raison du fondement sur lequel les autorités croates se sont reconnues responsables, et des risques de refoulement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison notamment de la présence de membres de sa famille en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Badoc, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'en cas de défaillances systémiques, le requérant n'a pas à démontrer qu'il en est personnellement victime ; la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 est applicable indépendamment de défaillances systémiques ; le requérant bénéficie en France du soutien matériel et psychologique de membres de sa famille qui ont obtenu le statut de réfugiés en France ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe, qui indique qu'il sollicite l'asile pour les mêmes motifs politiques qui ont conduit à octroyer ses sœurs et son beau-frère le statut de réfugiés et qu'il entretient des liens forts avec ces derniers. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 4. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que les deux sœurs du requérant et l'époux de l'une d'elles ont obtenu le statut de réfugiés statutaires en France en mars 2018 et juin 2022, qu'ils justifient de cartes de résidents valables dix ans et qu'ils résident à Strasbourg et Lingolsheim. La sœur résidant à Strasbourg et son époux attestent qu'ils hébergent M. C, lui apportent un soutien matériel et psychologique et l'assistent dans ses démarches administratives. En outre, le requérant fait valoir, sans être contredit, qu'il sollicite l'asile pour les mêmes motifs politiques qui ont conduit à octroyer à ses sœurs et son beau-frère le statut de réfugiés. La circonstance qu'ils ont été séparés pendant plusieurs années ne fait pas obstacle à ce que la France, qui a déjà examiné la demande d'asile des sœurs et du beau-frère de l'intéressé, puisse décider d'examiner la demande d'asile de M. C pour des raisons humanitaires fondées notamment sur un motif familial. De même, la double circonstance que les membres de la famille du requérant ne sont pas au nombre des " membres de famille " définis par le g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et que le transfert de M. C vers la Croatie ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'administration pour décider de faire usage de la faculté prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 notamment pour des motifs familiaux. Dès lors, M. C est fondé à soutenir qu'en refusant de faire usage de cette faculté dans les circonstances sus-rappelées, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités croates doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C d'une attestation de demande d'asile et d'un formulaire de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer au requérant ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 15 novembre 2023 portant remise aux autorités croates de M. C est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Badoc, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2309334_20240112
Données disponibles
- Texte intégral