TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309335_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 30 décembre 2023, les 5 février et 14 mars 2024, M. A E, représenté par Me Dezempte, demande à la juge des référés : 1°) de prescrire une expertise en vue de constater la matérialité et l'ampleur des nuisances affectant sa propriété ; 2°) qu'il soit enjoint à l'expert de déposer un pré-rapport un mois avant le dépôt du rapport définitif ; 3°) qu'il soit enjoint à l'expert de déposer son rapport définitif au plus tard trois mois à compter de sa désignation ; 4°) qu'il soit pris acte de ce que le requérant accepte de prendre en charge les frais d'expertise et tous autres frais susceptibles d'être engagés à titre provisoire ; 5°) que le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg soit condamné au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Crous de Strasbourg concentre les ordures de la cité universitaire de la Robertsau à proximité immédiate de la haie mitoyenne de sa maison d'habitation ; - par conséquent, il subit des nuisances visuelles, sonores et olfactives anormales ; - il subit également des dommages résultant de la présence d'un lierre empiétant sur sa propriété ; - aucune mesure n'a permis de mettre fin aux nuisances. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 4 mars 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg (Crous), représenté par Me Marcantoni : 1°) déclare s'opposer à la présente expertise ; 2°) demande que le requérant soit condamné au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la mesure sollicitée est inutile dans la mesure où : - le requérant ne dispose d'aucune perspective contentieuse qui puisse justifier sa demande en l'absence de préjudices indemnisables, les nuisances ne pouvant présenter de caractère grave et spécial ; - le requérant connaissait la configuration des lieux et les contraintes de voisinage quand il a acquis son bien, le principe d'antériorité s'oppose donc à ce que celui-ci conteste les contraintes découlant du voisinage de son bien ; - le requérant n'apporte aucun élément justificatif de l'anormalité des nuisances sonores et olfactives ; - le Crous a déjà mis en œuvre toutes les mesures envisageables pour réduire, au maximum, les inconvénients de voisinage ; - le requérant ne justifie pas que le lierre empiète sur sa propriété, ni que le préjudice qui en découle revêt un caractère grave et spécial ; - rien ne lui interdit de procéder, lui-même, au retrait de ce lierre de sa propriété ; le Crous a proposé de procéder à ce retrait. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que M. E est propriétaire d'une maison située au 11 rue du Commandant D à Strasbourg (67000), mitoyenne à la cité universitaire du quartier de la Robertsau. M. E indique que les bacs à ordures, conteneurs de tri et bennes à déchets encombrants, appartenant au Crous de Strasbourg, se trouvent à proximité immédiate de sa propriété et causent des nuisances visuelles, sonores et olfactives. Il indique, en outre, qu'un lierre situé sur la façade du bâtiment de la cité universitaire en limite de propriété avec son terrain a détérioré son toit en raison du défaut d'entretien dont il fait l'objet. Par conséquent, le requérant soutient avoir, à plusieurs reprises, fait état des nuisances susmentionnées auprès de la Direction du Crous, que toutefois l'accord partiel trouvé n'a pas été suivi d'effet et que, depuis lors, les échanges n'ont pas permis de remédier à la situation. M. E demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de constater la matérialité et l'ampleur des nuisances. Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 4. En évoquant les nuisances causées par le fonctionnement des conteneurs à déchets affectés à la résidence universitaire, M. E doit être regardé comme se prévalant de sa qualité de tiers à un ouvrage public envisageant d'engager la responsabilité de la personne publique maître de l'ouvrage. A ce stade de l'instruction, il n'est pas démontré que, comme le soutient le Crous, le préjudice allégué par le requérant ne serait pas grave et spécial, ni que les nuisances dont il se prévaut seraient préexistantes, dans toute leur ampleur, à l'acquisition de l'immeuble. Si le Crous indique par ailleurs avoir proposé de supprimer le lierre empiétant sur la propriété de M. E, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait procédé à l'enlèvement en cause. L'absence de tout préjudice indemnisable n'étant pas démontrée, le Crous n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'expertise sollicitée ne présenterait pas d'intérêt pour un contentieux né ou à venir et qu'elle ne revêtirait pas, dès lors, un caractère d'utilité. 5. Dans ces conditions, la demande présentée par M. E, qui est relative à un contentieux susceptible d'être formé devant la juridiction administrative, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. L'expertise devra être réalisée au contradictoire de M. E et du Crous de Strasbourg. Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l'expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s'il l'estime utile, sur le fondement de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à enjoindre à l'expert de produire un rapport dans un délai de trois mois : 7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert de produire son rapport dans un délai imparti. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce que l'expert dresse son rapport et l'adresse dans un délai de trois mois sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'avance sur les frais d'expertise : 8. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations [] ". 9. En l'absence d'allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, l'accord du requérant quant à la prise en charge de l'avance des frais d'expertise est prématuré. La juridiction ne saurait, par conséquent, en prendre acte et rejette cette demande. Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise et dépens : 10. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ()en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. ()". Aux termes de l'article R. 761-4 dudit code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.() ". Aux termes de l'article R. 621-11 du même code : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. (.) ". 11. Il résulte de ces dispositions combinées que la détermination du montant des frais et honoraires d'expertise et de la personne à la charge de laquelle ces frais doivent être mis est effectuée par une ordonnance prise par le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne après la remise du rapport par l'expert. L'accord du requérant relatif à la prise en charge des frais d'expertise est prématuré. La juridiction ne saurait, par conséquent, en prendre acte et rejette cette demande. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant ou du Crous de Strasbourg, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Mme B F C, exerçant au 19 rue Poincaré à Cernay (68700), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : 1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° se rendre sur les lieux, au 11 rue du Commandant D à Strasbourg (67000), entendre les parties ainsi que tous sachants, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photographies, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 3° détailler de façon précise la chronologie des faits et décrire précisément les lieux ; 4° procéder à la constatation et la description précises et détaillées des nuisances et/ou dommages affectant la propriété du requérant, en précisant leur nature, leur date d'apparition, leur récurrence, leur localisation, leur ampleur et leurs conséquences concrètes pour le requérant ; distinguer les nuisances alléguées selon qu'elles résultent de la présence et du fonctionnement des conteneurs à ordures ou du lierre supposé empiéter sur la propriété du requérant ; 5° préciser si d'autres habitants sont affectés par tout ou partie des nuisances et/ou dommages et, le cas échéant, dans quelles proportions et dans quel périmètre ; 6° donner un avis motivé sur les causes et origines des nuisances et/ou dommages dont s'agit ; si l'entretien, le fonctionnement ou l'existence d'un ou plusieurs ouvrages publics ou de leurs accessoires sont à l'origine des nuisances, préciser la nature et le maître du ou des ouvrages publics en cause ; indiquer en quoi et dans quelle mesure l'entretien, le fonctionnement ou l'existence du ou des ouvrages concourent à la réalisation des nuisances et/ou dommages ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 7° indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ; si des travaux sont à réaliser sur l'ouvrage public, décrire ces travaux, en précisant quels ouvrages sont concernés, en quoi consistent les travaux à réaliser, et, le cas échéant, quelle personne publique a la maitrise de l'ouvrage en cause ; si des travaux ont déjà été effectués, les décrire, en précisant leur teneur, leur chronologie, et leur coût estimé, et en précisant qui les a effectué et qui en a assumé le coût 8° donner un avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties pour l'évaluation de tout chef de préjudice ; 9° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des éléments précédemment définis et qui sont de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation. Article 2 : L'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, elle vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'experte pourra, si elle l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l'experte pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : L'experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme " Transfert Pro " avant le 31 octobre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée M. A E, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg et à Mme B C, experte. Fait à Strasbourg, le 21 mai 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309335
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2309335_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel