TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2309336_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Maillet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'il est maintenu en situation irrégulière, précaire et anormale et exposé au risque d'une mesure d'éloignement alors que l'administration lui a reconnu un droit au séjour et que son état de santé nécessite un suivi médical ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il a effectué toutes les démarches en sa mesure pour obtenir un document d'identité mais qu'il se heurte au silence des autorités mauritaniennes ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que son renouvellement de titre de séjour a déjà été accepté et son titre de séjour établi. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 23 février 1973, est entré en France le 7 juillet 2009, selon ses déclarations. Il a été mis en possession de titres de séjour en raison de son état de santé depuis 2012, dont le dernier a expiré le 16 juin 2021. Il en a sollicité son renouvellement auprès de la préfecture du Val-d'Oise, qui l'a informé que son titre de séjour était prêt depuis le 6 mai 2022 et que celui-ci lui sera remis sous réserve qu'il fournisse un passeport ou un titre consulaire en cours de validité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à la délivrance de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, M. A fait valoir qu'en dépit de ses démarches, il est dans l'impossibilité d'obtenir des autorités mauritaniennes les documents d'état civil exigés par les services de la préfecture pour la remise de son titre de séjour. Cependant, d'une part, M. A ne produit aucune pièce attestant d'un refus du préfet de lui délivrer son titre de séjour. D'autre part, le préfet lui a indiqué le 9 août 2021 qu'il lui était demandé de produire, pour compléter son dossier, un courrier de l'ambassade de Mauritanie en France expliquant le motif du refus de passeport et un courrier de son conseil expliquant les démarches entamées pour obtenir un document d'état civil, en cas d'impossibilité d'obtenir un passeport ou un titre consulaire. M. A n'établit ni même n'allègue avoir fourni ces pièces. En outre, il n'apporte aucun élément justifiant des démarches effectuées pour obtenir la délivrance de son titre de séjour, telle que la prise d'un rendez-vous à l'adresse indiquée par la préfecture. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'utilité à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 août 2023 La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23093362
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2309336_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
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