TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309336_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Badoc demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) subsidiairement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Badoc, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les défaillances systémiques en Bulgarie sont documentées par de nombreux rapports, qu'en cas de défaillances systémiques le requérant n'a pas à démontrer qu'il en est personnellement victime, que le taux d'admission au statut de réfugié de demandeurs d'asile afghans est plus faible en Bulgarie que dans d'autres Etats membres et enfin que l'oncle de M. B réside en France et a le statut de réfugié ; - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue dari, qui réitère ses craintes d'être renvoyé en Bulgarie. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 7 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, et directement consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme C, cheffe du pôle régional Dublin, délégation pour signer tous actes pris en application de la procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant afghan, s'est vu remettre, le 29 août 2023, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue farsi qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions. 6. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ", le 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 prévoyant le cas dans lequel " il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ". 7. M. B soutient que la Bulgarie connaît des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Toutefois, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les documents d'ordre général versés au dossier ni les affirmations insuffisamment étayées de M. B, dont la reprise en charge est effectuée sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ne suffisent à démontrer que les autorités bulgares ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir de ce que les autorités bulgares n'apprécieront pas tout élément dont il pourrait se prévaloir et n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 15 novembre 2023 portant transfert aux autorités bulgares et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Badoc et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2309336_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel