TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309337_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 2 000 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils sont séparés depuis plus de six années, eu égard au délai de recours contentieux ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à un examen sérieux de leur situation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à créer à doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 10 heures 00 : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de Me Régent, avocate de M. A et de Mme B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er janvier 2015, M. A, ressortissant guinéen né le 22 juillet 1990, a épousé religieusement Mme B, ressortissante guinéenne née le 22 juillet 1999. Entré irrégulièrement en France le 5 juin 2019, M. A s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de na cour nationale d'asile le 16 novembre 2020. Par leur requête, M. A et Mme B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A et de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309337_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel