TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309338_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer pour lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que dès lors que le fait de s'abstenir de procéder à l'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale, qui fait obstacle l'examen de cette dernière, le prive du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A est convoqué le 28 novembre 2023 auprès de ses services afin de déposer sa demande d'asile en procédure normale. M. A, représenté par Me Lapeyrere, a présenté un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, par lequel il refuse de se désister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête Me BA demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer pour lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Yvelines justifie qu'il a convoqué M. A, le 28 novembre 2023 pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Dès lors, alors que le date de ce rendez-vous est passée à la date de la présente ordonnance et que M. A n'a pas présenté d'observations depuis, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, sous astreinte, de le convoquer pour lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile sont devenues en cours d'instance sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, sous astreinte, de le convoquer pour lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de demande d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2309338
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2309338_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel