TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309340_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juin 2023 et le 10 juillet 2023, Mme B D C, représentée par Me Ralitera, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre la décision du 27 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle doit intégrer la première année de MBA " Droit des Affaires " de l'établissement d'enseignement supérieur MBA ESG pour l'année académique 2023/2024, laquelle débute au mois de septembre 2023 ; la décision attaquée fait ainsi obstacle à ce qu'elle suive la formation envisagée, alors qu'elle ne pourra être remboursée des frais déjà acquittés, ni reporter une nouvelle fois sa date d'admission dans ce cursus ; contrairement à ce qu'avance le ministre de l'intérieur et des outre-mer, elle ne pourrait demander un nouveau report du début de sa scolarité ;
- la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l'intérieur est tardive et, par suite, irrecevable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les dispositions des articles 1er, 6 et 7 et 11 de la directive 2004/114/CE ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que la commission se prononce, sans en avoir la compétence, sur la qualité pédagogique de son projet d'études ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- il y a lieu de regarder la décision attaquée comme étant également fondée sur le motif, dont la substitution est demandée à celui initialement retenu par les autorités consulaires, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; dans cette mesure, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu la requête n° 2309017 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, qui s'est substituée à compter de sa publication à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Livenais, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache née le 4 décembre 995, s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2023/2024 en première année de MBA " Droit des affaires ", dispensée par l'établissement d'enseignement supérieur MBA ESG, sis à Paris (75). L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre la décision du 27 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En outre, et contrairement à ce qu'affirme la requérante, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée.
4. Le ministre de l'intérieur demande de substituer aux motifs retenus par les autorités consulaires françaises à Tananarive, tirés de l'absence de l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'études envisagé et du caractère insuffisant des ressources dont dispose l'intéressée pour subvenir à ses besoins pendant ses études et que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France s'est appropriée pour rejeter implicitement le recours préalable formé par Mme C, le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires que représente la demande de visa en cause.
5. Toutefois, s'agissant des motifs initialement retenus par les autorités consulaires française à Tananarive et que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée pour prendre la décision attaquée, et dans la mesure où le motif tiré du défaut d'établissement de la cohérence et du caractère sérieux du projet d'études de Mme C pouvait fonder à lui seul le refus de visa contesté, aucun des moyens invoqués ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ni sur la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Y. LIVENAIS M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309340Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309340_20230713
Données disponibles
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