TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309342_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Souidi, demande : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 29 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois, et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de ces décisions jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande de protection ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a sollicité, postérieurement à l'arrêté en litige, une protection auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et est donc fondée, à titre subsidiaire, à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué durant l'examen de cette demande de protection. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 22 avril 1988, déclare être entrée en France le 25 juin 2023, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités espagnoles. Par sa requête, elle demande l'annulation des décisions prises à son encontre le 29 octobre 2023, par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, les décisions en litige, qui font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que sa destinataire est en mesure de la contester utilement, sont suffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Mme A, entrée en France fin juin 2023, expose être hébergée à Saint-Etienne par son oncle, qui subvient à ses besoins, et avoir à Paris d'autres membres de sa famille, sans préciser ni leur identité ni leur adresse. Elle n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative à l'expiration de la validité de son visa, et ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et sa sœur. Il résulte de ces circonstances que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Mme A fait valoir qu'elle a été mariée religieusement de force en juin 2023 à un homme polygame choisi par sa famille, et qu'en cas d'éloignement à destination du Sénégal, elle sera exposée à des traitements contraires à ceux visés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier des viols répétés. Les éléments produits aux débats sont toutefois insuffisants pour établir la réalité du caractère forcé de ce mariage d'une part, et l'absence de protection des autorités sénégalaises d'autre part. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 29 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 7. Mme A demande également au tribunal la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué en invoquant la délivrance, à son profit, d'une attestation de demande d'asile le 3 janvier 2024. Il lui appartient toutefois, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés d'une telle demande. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation, ni la suspension de l'exécution des décisions qu'elle conteste. Sa requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309342_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel