TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309344_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, l'association " Institut de gestion sociale ", et l'association European School Of Advanced Management (ESAM), représentées par Me Rondoux, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le directeur général de France compétences a rejeté la demande tendant à l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du projet de certification intitulé " Responsable en gestion et développement d'entreprise - Titre de niveau 6 (EU) " ;
2°) d'enjoindre au directeur général de France compétences de faire procéder à l'enregistrement de ce projet de certification au répertoire national des certifications professionnelles dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France compétences une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- cette condition est remplie dès lors que le refus d'enregistrement de certification de la formation en gestion d'entreprise proposé par l'école European school of advanced management dont elle est l'organisme gestionnaire aura un impact financier extraordinaire sur l'établissement dont la réputation dépend de cette même certification ;
- ce refus met en péril la continuité de l'activité principale de l'ESAM et fait obstacle à la formation recherchée par les élèves ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le projet de certification qu'elle présente remplit les critères 1 et 4 fixés par les dispositions de l'article R. 6113-9 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, France Compétences, représenté par son directeur général, conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
France Compétences fait valoir que :
- le tribunal administratif de Cergy est compétent par détermination des articles R.312-1 et R.221-3 du code de justice administrative, dès lors que son siège se trouve à Courbevoie ;
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que les associations requérantes n'établissent aucunement ni ne produisent aucun commencement de preuve susceptible d'établir que leur chiffre d'affaires serait entièrement ou majoritairement dépendant de la perception des fonds mutualisés de la formation professionnelle et donc de l'enregistrement au RNCP de la seule certification professionnelle " Responsable en gestion et développement d'entreprise " ;
- aucune des branches du moyen soulevé n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2308701 par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 en présence de Mme Tilly, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, et a entendu les observations de :
- Me Rondoux pour l'Institut de gestion Sociale et European School of Advanced Management (ESAM), qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Mme B pour France compétences, qui conclut dorénavant au rejet de la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Institut de gestion sociale " est l'organisme gestionnaire de l'école European school of advanced management qui est spécialisée dans la formation de cadres dirigeants, financiers d'entreprises et juristes d'affaires. Le 15 février 2022, l'association a présenté une demande d'enregistrement du titre de certification " Responsable en gestion et développement d'entreprise - Titre niveau 6 (EU) ", le dernier enregistrement au répertoire national de cette certification, pour une durée de cinq ans, datant de 2017. Par une décision du 22 décembre 2022, le directeur général de France compétences a rejeté cette demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux critères I et IV fixés par l'article R. 6113-9 du code du travail, et ce avec mention des voies et délais de recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, l'association " Institut de gestion sociale ", dont le siège est à Paris, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022. En vertu des articles R.312-10 et R.221-3 du code de justice administrative, cette requête a été rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Les requérantes demandent dorénavant au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022.
En ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon l'article R.312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Paris : ville de Paris ; / (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L.6111-1 du code du travail : " La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. () ". En vertu de l'article L. 6123-5 de ce code, l'institution nationale publique France compétences, créée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a notamment pour rôle en matière de formation professionnelle d'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du même code, lequel prévoit que les certifications enregistrées dans le répertoire national permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. En application de l'article L.6113-5, peuvent être enregistrés par France compétences, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande d'organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, certains diplômes et titres à finalité professionnelle et les certificats de qualification professionnelle. De telles demandes sont examinées selon les critères visés par l'article R.6113-9 du code du travail, parmi lesquels : " 1° L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s'appuyant sur l'analyse d'au moins deux promotions de titulaires ; () 4° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par France Compétences sur les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 étant prononcées en application de la règlementation du travail, elles sont au nombre de celles visées par l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.
5. En l'espèce, l'association " Institut de gestion sociale ", dont le siège est à Paris, est l'organisme gestionnaire de l'école " European School of Advanced Management ", établissement d'enseignement supérieur technique privé déclaré au rectorat de Paris. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence territoriale opposée par France Compétences doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
8. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants font valoir que cette décision est de nature à entrainer un préjudice financier, dès lors que, d'une part, la formation en gestion d'entreprise est proposée depuis 1994, et que sa réputation attire de nombreux élèves, 400 et 500 personnes s'étant respectivement présentées à la certification pour les années et 2022, d'autre part, la perte d'une centaine d'inscriptions annuelles aura pour conséquence un manque à gagner conséquent, qu'ils évaluent à 900 000 euros, et l'impossibilité de bénéficier des fonds de la formation professionnelle. Ils observent que la décision en litige, d'une part, empêche de garantir la poursuite de la formation aux candidats déjà inscrits, d'autre part, d'accepter l'inscription de nouveaux candidats.
9. Toutefois, en premier lieu, les requérantes ne justifient pas, par les pièces versées au dossier, du manque à gagner à court terme pour l'école " European School of Advanced Management " du fait de la décision en litige. Par ailleurs, cette école, qui propose trois autres formations enregistrées au répertoire national (dirigeant entrepreneur, expert financier, juriste d'affaires), et l'association " Institut de gestion sociale ", qui se revendique, selon le défendeur - ce que ne contredit pas l'intéressée - sur son site internet comme un acteur majeur de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, responsable de plus de 200 programmes de formation, n'établissent pas que la fin de la prise en charge du financement de la certification professionnelle " Responsable en gestion et développement d'entreprise " sur les fonds mutualisés de la formation professionnelle, qui résultent de la décision attaquée, aurait une incidence sur leur chiffre d'affaire respectif. En second lieu, en application de l'article L.6113-9 du code du travail, les personnes suivant à l'école " European School of Advanced Management " une formation visant à l'acquisition de la certification " Responsable en gestion et développement d'entreprise " en cours de validité au moment de leur entrée en formation, en 2022, pourront, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles. Par ailleurs, l'association " Institut de gestion sociale " a indiqué au dossier de demande de certification assumer toute défaillance de l'école " European School of Advanced Management " pour permettre aux candidats préparant la certification concernée de la mener à bien. Dès lors, les requérantes ne justifient pas, par les éléments qu'elles font valoir, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour caractériser une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 22 décembre 2022 ne pourront qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Institut de gestion sociale " et de l'association European School Of Advanced Management (ESAM) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Institut de gestion sociale ", et l'association European School Of Advanced Management (ESAM), et au directeur général de France compétences.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
No 2309344/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2309344_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel