TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309345_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 avril 2023 et le 21 février 2024, M. A C, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande du 22 février 2023 sollicitant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me de Seze, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est irrégulière dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et qu'un entretien n'a pas été mené ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la procédure est entachée d'une irrégularité tirée de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - le contenu du questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité, fixé par un arrêté du 23 octobre 2015, est illégal, ce qui entraîne l'illégalité par voie d'exception de la décision contestée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à ses obligations et n'a pas tenté de se dérober à l'exécution de la mesure de transfert dont il faisait l'objet ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 et 21 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 17 octobre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989 à Nangharar, a sollicité le bénéfice de l'asile le 20 mai 2021. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 24 avril 2021 avant de faire l'objet d'un arrêté de transfert le 16 juin 2021 à destination de la Bulgarie. Il a ultérieurement été déclaré en fuite après avoir refusé de réaliser des tests PCR, préalablement à des embarquements vers la Bulgarie prévus les 20 décembre 2021 et 12 janvier 2022. Par une décision du 28 mars 2022, notifiée le 11 avril 2022, l'OFII a pris à l'encontre de M. C une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. La demande d'asile de l'intéressé a été requalifiée en procédure normale le 30 janvier 2023. M. C qui a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil le 22 février 2023, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé ce rétablissement. Ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 juin 2023 par laquelle l'OFII a expressément rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, en date du 17 octobre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil doit être regardée, ainsi qu'il a été dit au point 1, comme dirigée contre la décision explicite du 15 juin 2023 par laquelle l'OFII a expressément refusé ce rétablissement. Cette décision, dûment motivée, s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, qui a été reçu en entretien le 27 février 2023. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 6. Si M. C soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité dont il n'a pas été tenu compte, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu bénéficier, le 21 avril 2021 puis le 27 février 2023, d'entretiens au cours desquels sa situation personnelle a été évaluée. L'intéressé a signé, à chacune de ces occasions, le formulaire d'évaluation des besoins du demandeur d'asile, dont il ressort qu'il certifie avoir été évaluée par l'OFII dans une langue qu'il comprend, le pachtou, avec le concours d'un interprète professionnel. Lors de l'entretien du 27 février 2023, M. C s'est borné à indiquer qu'il ne disposait pas d'hébergement et qu'il avait des " soucis de santé ", sans préciser la nature de ces derniers. Le médecin de l'OFII, dans son avis en date du 6 mars 2023 sur l'état de santé de l'intéressé, a expressément indiqué " absence de caractère d'urgence en l'état du certificat médical réceptionné ; absence de contrainte de mobilité ". Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'OFII, qui a donc procédé à un nouvel examen de vulnérabilité le 27 février 2023, aurait méconnu les dispositions des articles L. 522-1, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 8. Le moyen tiré du vice de procédure, soulevé au titre des dispositions précitées, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et ne peut donc qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. 10. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. " 11. M. C soutient qu'il n'a jamais tenté de se soustraire aux demandes des autorités chargées de l'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait obstacle à la procédure de transfert vers la Bulgarie en refusant de se soumettre au test PCR, alors requis ainsi que l'établit l'OFII, alors qu'il avait été informé des conséquences de son refus comme l'atteste le formulaire du 10 janvier 2022 rédigé en pachtou qui lui a été remis, entrainant l'annulation du vol prévu pour le 12 janvier 2022 à destination de la Bulgarie. Si M. C conteste l'existence d'une obligation de se soumettre à un test PCR pour entrer sur le territoire bulgare à la date prévue pour son transfert, l'OFII démontre qu'à la période considérée, les voyageurs à destination de la Bulgarie, y compris ceux justifiant d'un schéma vaccinal complet, devaient être en mesure de présenter le résultat négatif d'un test PCR. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a ensuite cessé de se présenter aux autorités pour procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile jusqu'en janvier 2023 sans fournir d'explications sur sa situation pendant cette période. Ce comportement caractérise une volonté de se soustraire à ses obligations. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il s'était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielle d'accueil ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2023 de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me De Seze et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309345/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309345_20240325
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2309345_20240325
Données disponibles
- Texte intégral