TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309346_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les ressources de son conjoint n'ont pas été pris en compte, en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-8 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2309331 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bochnakian pour M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 19 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, résidant régulièrement en France depuis le mois de septembre 2018 sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " qui a expiré le 30 septembre 2023, le 21 novembre 2022. Par une décision du 11 septembre 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte () ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que les ressources de l'épouse de M. A n'ont pas été prises en compte est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. La décision en litige a pour effet, du fait de l'expiration du titre de séjour de l'épouse de M. A et alors que la demande de titre de séjour déposée par celle-ci le 28 septembre 2023 n'a pas donné lieu à la remise d'un récépissé autorisant son séjour, d'interrompre le caractère régulier de son séjour. Dans ces conditions M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A doit être suspendue.
7. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est suspendue jusqu'à la date du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2309346_20231020
Données disponibles
- Texte intégral