TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2309346_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 18 décembre 2023, M. A, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée, au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle et personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations et a transmis des pièces enregistrées le 18 décembre 2023. Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 14 février 1985, est entré en France selon ses déclarations le 24 octobre 2012 sous couvert d'un visa de type C valable du 24 octobre 2012 au 8 décembre 2012. Il a sollicité le 19 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 31 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain en matière du séjour et de l'emploi du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et le code des relations entre le public et l'administration. Il se fonde sur le fait que M A est entré en France sans être en possession d'un visa long séjour et qu'il ne produit pas de contrat de travail préalablement visé par les services en charge de l'emploi, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie, qu'un contrat de travail établi le 1er avril 2018 fait apparaître que l'intéressé est de nationalité italienne et que l'intéressé a travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne. De plus l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas à rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, qui régit la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'un titre de séjour salarié en lieu et place des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". De plus, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 3 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent pas à sa situation, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " étant entièrement régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dont M. A ne soutient pas remplir les conditions n'étant muni ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En outre, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". 6. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que le préfet, qui a entendu examiner la situation du requérant en vertu de son pouvoir de régularisation, a relevé que M. A ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie, qu'il a travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne et que, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, il ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier qu'il a restitué un faux titre aux services de la préfecture des Yvelines le 19 octobre 2022 dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour " salarié ". De plus, si le requérant justifie de son activité au sein de la société Val d'Yerres Viandes, d'abord sous contrats à durée déterminée à temps partiel pour la période 2019-2020, puis sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter de 2021, et produit notamment des fiches de paie à compter de janvier 2023 et des relevés bancaires montrant le versement de salaires de décembre 2022 à juin 2023, il ne justifie pour la période antérieure que d'un contrat de travail à durée déterminée établi le 1e avril 2018 avec la société le Marché de l'Orient, dans lequel il apparait être de nationalité italienne, et de bulletins de salaires de juin à août 2018. Il ne justifie donc pas d'une activité professionnelle ancienne et stable à la date de la décision en litige. Par ailleurs, M. A ne fait état dans sa requête d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire qui viendrait à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire. 7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a relevé qu'il était sans charge de famille et célibataire alors même qu'il demande un titre de séjour en tant que salarié, il ressort de la décision attaquée que cet élément pouvait être pris en compte par le préfet dans le cadre de son pouvoir général d'appréciation, comme il a été dit au point 6 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A soutient qu'il dispose d'attaches particulièrement intenses en France, pays dans lequel il réside de manière habituelle depuis 2012 selon ses déclarations. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, il ne verse aucune pièce permettant d'établir qu'il résidait habituellement en France entre 2012 et 2017, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision d'éloignement. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de cet article doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2309346_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel