TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309347_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 octobre et le 30 décembre 2023, la SCI Maregis, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Marseille a retiré le permis de construire qu'il lui avait tacitement accordé, autorisant la surélévation d'une construction existante et la création de 90 m2 de plancher et un logement supplémentaire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est illégal du fait de sa tardiveté, aucune fraude ne pouvant lui être reprochée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Marseille conclut rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 décembre 2023. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme F, rapporteure-publique ; - et les observations de Me Claveau, représentant la SCI Maregis. Une note en délibéré, présentée pour la SCI Maregis, a été enregistrée le 14 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Maregis a déposé le 28 octobre 2021 une demande de permis de construire en vue d'édifier une plateforme de stationnement et de surélever une construction existante située sur une parcelle cadastrée K n°9, sise au 229 boulevard Perier à Marseille (13008). La commune n'ayant pas traité cette demande dans les délais requis, elle a obtenu le 7 mars 2022 un permis de construire tacite. Par arrêté en date du 7 août 2023, le maire de la commune de Marseille a procédé au retrait du permis de construire litigieux au motif qu'il avait été obtenu par fraude. La SCI Maregis demande au tribunal d'annuler cet arrêté de retrait, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-02107-VDM en date du 12 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, lequel est librement accessible aux parties, Mme H C a reçu délégation de la part du maire de Marseille pour adopter, du 24 juillet au 18 août 2023, toutes les décisions relatives au droit des sols, y compris concernant les projets soumis à régime d'autorisation prévus par une autre législation et procédures foncières. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Si la SCI Maregis soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, il ressort de la simple lecture de ce dernier qu'il vise le code de l'urbanisme, le règlement du PLUi ainsi que l'ensemble des éléments de procédure ayant présidé à son adoption, et mentionne l'existence, dans le dossier de demande de permis de construire, de plusieurs omissions et inexactitudes ayant été de nature à tromper le service instructeur. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 6. D'une part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le déclarant a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité de son projet dans le but d'échapper à l'application d'une réglementation. 7. D'autre part, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier opéré le 19 avril 2023, que le terrain d'assiette du projet a fait l'objet de travaux ayant conduit à l'édification d'une chambre avec douche d'une surface de 9,768 m2 sous la plateforme de stationnement située au sud-est de la parcelle, laquelle est pleinement intégrée au dossier de demande de permis de construire et n'a pas fait l'objet d'une précédente déclaration préalable contrairement aux allégations de la pétitionnaire. Si la SCI Maregis soutient que ces travaux sont postérieurs à la délivrance de l'autorisation litigieuse, elle n'apporte aucun élément au soutien de cet argumentaire et ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, de leur régularité. Dès lors, la demande de permis de construire qu'elle a déposée le 28 octobre 2021 devait porter non seulement sur le projet de surélévation de la villa, mais également sur cette transformation, laquelle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article UC4 du PLUi qui limite à 20% l'emprise au sol de la totalité des constructions en zone UCt1. En omettant de mentionner son existence dans les plans de coupe joints à la demande de permis de construire alors que, selon toute vraisemblance, elle ne pouvait ignorer qu'une telle mention conduirait au rejet de sa demande, la SCI Maregis s'est livrée à une manœuvre de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur celle-ci. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de Marseille a pu, pour ce seul motif, procéder au retrait du permis de construire qu'il lui avait tacitement accordé le 7 mars 2022. 9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Maregis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SCI Maregis et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Maregis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille et à la SCI Maregis. Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au syndicat des copropriétaires de la " Villa mon rêve ", à M. et Mme B, à M. E A, à M. I D, à M. et Mme G, et au syndicat des copropriétaires du 151 Bd Perier. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. La première assesseure Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2309347_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel