TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309347_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 1er février 2024, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 I° et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi que le médecin de l'OFII ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins, ni que le médecin rapporteur ainsi que les signataires de l'avis ont été régulièrement désignés ;
- méconnaît les dispositions de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Airiau, représentant M. C, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 24 juin 1972, déclare être entré en France le 2 avril 2019 avec sa femme et ses deux enfants pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 février 2020. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 28 mai 2021 au 27 mai 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 19 avril 2022. Par les décisions contestées du 5 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'accorder à M. C, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après un avis du collège de médecins de l'OFII émis le 24 août 2022, rendu par trois médecins régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII sur le rapport d'un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'est pas un médecin de l'OFII.
7. En troisième lieu, l'avis du collège de médecins de l'OFII, que la préfète du Bas-Rhin s'est approprié, indique que, si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. C fait valoir que son état de santé s'est dégradé depuis l'émission de cet avis, et qu'il présente notamment de nouveaux problèmes d'arthrose et d'insuffisance rénale. Toutefois, M. C ne soutient même pas avoir informé la préfète du Bas-Rhin de ces nouveaux éléments ni sollicité l'émission d'un nouvel avis médical de l'OFII en tenant compte. Au surplus, il ne soutient pas davantage que ses problèmes d'arthrose et l'aggravation de son insuffisance rénale, déjà présente à la date de l'avis de l'OFII, seraient susceptibles de changer l'appréciation par les médecins du collège de conséquences de l'absence de prise en charge médicale et des possibilités de traitement dans le pays d'origine. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. C se prévaut de sa présence en France depuis plus de quatre ans aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2006 et 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est en situation irrégulière sur le territoire français, tandis que les parents et frère et sœur du requérant résident en Géorgie. En outre, M. C n'établit pas être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale avec ses enfants et son épouse. Enfin, il ne fait état d'aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait noué en France des liens intenses et stables et y aurait ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
12. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. La décision contestée d'obligation de quitter le territoire a été prise dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour du requérant, lequel n'allègue pas avoir été empêché d'apporter tous éléments utiles à l'administration. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, M. C n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquences de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 5 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du
Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2309347_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel