TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309348_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens dont distraction au profit de Me Guigui. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'il l'a déjà été, par un jugement n°2304475 du 12 février 2024, sur le litige concernant la décision expresse du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 18 octobre 2022 refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2304475 du 12 février 2024, le tribunal a rejeté la requête de M. B A tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre la décision du 18 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, qu'il a regardée comme dirigée contre la décision expresse du 19 avril 2023 laquelle s'est substituée à la décision consulaire du 18 octobre 2022. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête, qui concerne les mêmes parties, qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que celle ayant donné lieu au jugement du 12 février 2024. Par suite, les conclusions de la présente requête à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A n'établissant pas avoir engagé de dépens dans la présente instance, sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309348_20240506
TA3311 février 2026
DTA_2304475_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309348_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel