TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2309348_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Kouassi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé de le convoquer afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du ValdeMarne de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 432-1, R. 432-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. (CE, Avis, 1 juillet 2020, Labassi c/ ministre de l'intérieur n°436288, A). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 5 décembre 2017 sous couvert d'un visa de type C, selon ses déclarations. Il a déposé le 30 mars 2023 sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr " une " demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de carte de séjour pour un ressortissant algérien ". Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé de le convoquer. 2. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de rendez-vous de M. C, sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais de l'instance présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de la juridiction administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du ValdeMarne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2309348_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel