TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309349_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Hollard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction ou tout document attestant de son droit au séjour et de travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en dépit de ses démarches et diligences depuis le 31 août 2023, la phase d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas débuté, alors que son titre de séjour expirait le 16 novembre 2023 ; il risque une suspension de son contrat de travail ; - la mesure est utile au regard du risque de suspension de son contrat de travail alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit depuis son mariage avec un ressortissant français le 18 décembre 2021 ; il n'a pas été convoqué par l'OFII pour signer le contrat d'intégration républicaine ou passer les tests de maitrise de la langue française. Le préfet de l'Essonne, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 5 août 1992, a déposé le 23 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale expirant le 16 novembre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction ou tout document attestant de son droit au séjour et de travailler. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B A a déposé le 31 août 2023 une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mentions vie privée et familiale expirant le 16 novembre 2023, qui a été classée sans suite au motif que les demandes de renouvellement d'un tel titre doivent être déposées sur le site de l'ANEF depuis le 19 mai 2023. M. B A a ensuite déposé une demande de renouvellement sur ce site, enregistrée le 23 septembre 2023 et s'est vu délivrer une confirmation de dépôt de cette demande de renouvellement le même jour. Après ce dépôt, M. B A s'est enquis à plusieurs reprises, notamment auprès de la préfecture de l'Essonne, de l'état de l'instruction de sa demande, en faisant état notamment des risques de suspension de son contrat de travail avec la société Framatome à compter du 17 novembre 2023, qu'il établit par la production d'une attestation du 13 novembre 2023 de son supérieur hiérarchique. 5. Si M. B A demande à titre principal qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, il ne relève pas de l'office des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, de prononcer de telles injonctions. 6. En revanche, si l'administration a indiqué à M. B A qu'il pourrait bénéficier d'une attestation de prolongation de l'instruction à l'expiration de son titre de séjour, le 17 novembre 2023, il ne résulte pas de l'instruction, à la date de la présente ordonnance et en l'absence d'observations du préfet de l'Essonne, que le requérant se serait vu délivrer une telle attestation, lui permettant de justifier de la régularité de sa présence en France pour l'exercice de son activité professionnelle. La mesure sollicitée par M. B A à titre subsidiaire présente un caractère d'urgence et d'utilité, et n'apparaît pas faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Il y a donc lieu d'ordonner au préfet de l'Essonne, si l'instruction de la demande du requérant est toujours en cours et sous réserve qu'une telle attestation n'ait pas déjà été délivrée à l'intéressé, de délivrer à M. B A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, si l'instruction de la demande du requérant est toujours en cours et sous réserve qu'une telle attestation ne lui ait pas déjà été délivrée, de délivrer à M. B A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2309349_20231212
Données disponibles
- Texte intégral