TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309350_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre et le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement de son nom du fichier Système d'Information Schengen (SIS) ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que: Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'établit pas que la décision attaquée a été signée par une autorité titulaire d'une délégation de pouvoir ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, son droit à être entendu ayant été méconnu ; - en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'il avait manifesté son intention de demander l'asile, le préfet a entaché la décision d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision de refus d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît l'article 33 de la Convention de Genève, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a quitté le Soudan car ce pays est actuellement en guerre. Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 juin 2020, Ministerio fiscal (C-36/20) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, - les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet des Hautes-Alpes a produit, à la demande du tribunal, postérieurement à la clôture d'instruction, les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. Ces pièces n'ont pas été com muniquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 janvier 1999 à Miali, au Soudan, de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". L'article L. 521-7 du même code dispose que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 () ". L'article L. 542-2 du code précité prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " et de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 5. Par son arrêt susvisé du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 6. Par son arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d'une part, que l'acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l'enregistrement ni à l'introduction de la demande, d'autre part, que le fait, pour un ressortissant d'un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une " autre autorité ", au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d'un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d'application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 7. En l'espèce, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, malgré une demande du tribunal en ce sens, et n'a pas produit de mémoire en défense. M. A n'est donc pas contredit lorsqu'il indique avoir exprimé, lors de son interpellation, sa volonté de demander l'asile en France. Les services de police n'ont donc pas transmis cette demande d'asile au préfet des Hautes-Alpes, lequel ne soutient pas que le requérant entrait dans les cas de refus de délivrance de l'attestation d'enregistrement limitativement prévus par l'article L. 542-2 mentionné ci-dessus, ce qui ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui faisaient obstacle à l'édiction d'une telle mesure et le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Selon l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Enfin, l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précise que : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. / La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4 ". 10. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration, dans le cas où M. A aurait été signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de procéder sans délai à l'effacement de ce signalement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin, le cas échéant, au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour, qui a été annulée au point 8. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 28 septembre 2023 du préfet des Hautes-Alpes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin, le cas échéant, au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2309350_20231109
Données disponibles
- Texte intégral