TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309350_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 26 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du 16 janvier 2020 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Chilot-Raoul, représentant M. C B. La clôture de l'instruction a été prononcée, après que les parties aient formulé leurs observations orales en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Par ailleurs, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de son article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 3. M. C B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance n° 2013593 du 3 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C B à compter du 1er février 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C B à compter du 29 octobre 2020, le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à l'intéressé étant suspendu du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C B continuant d'être en situation d'errance, tantôt hébergé dans une chambre d'hôtel par le Samu Social tantôt chez un tiers, dans des conditions dégradées. Sa situation ne lui permet pas d'assurer la venue de sa femme en France. S'il a pendant un temps été logé dans un appartement du secteur locatif privé en 2021, il en a rapidement été expulsé en raison de retards de paiement. Dès lors, eu égard au caractère temporaire de tels hébergements et aux contraintes qui y sont liées, M. C B subit des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence depuis le 29 octobre 2020 jusqu'au 9 avril 2024, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 800 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à Me Chilot-Raoul, avocate de M. C B, sous réserve que Me Chilot-Raoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C B une somme de 1 800 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Chilot-Raoul une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chilot-Raoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée, M.-O. D La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2309350_20240409