TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309352_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. D E, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de Police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais né le 1er janvier 2001 a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme C A, attachée principale d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors qu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 4. Si M. E fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh, l'intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée, comme cela a été dit, par l'OFPRA le 30 novembre 2022, n'apporte pas d'élément probant de nature à démontrer qu'il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, V. B La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2309352_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel