TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309352_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Clément demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de le munir, dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que le requérant n'a pas été destinataire du pli contenant la décision d'éloignement à l'origine de son assignation à résidence ; que malgré ses relances par mails, la préfecture ne lui a pas communiqué la décision d'éloignement ;
- les observation de Me Salard représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- M. A étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait mention également de la mesure d'éloignement en date du 23 mai 2023 dont M. A fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Le moyen tiré des stipulations citées au paragraphe précédent n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du préfet du Nord en date du 23 mai 2023 a été envoyée à l'adresse de domiciliation postale de M. A. Le pli a été présenté et avisé le 27 mai 2023 puis a été retourné aux services de la préfecture le 14 juin 2023. M. A qui aurait été informé de ce qu'une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en consultant un site internet dédié, a saisi la préfecture par trois mails très succincts du 28 juillet 2023, du 1er août 2023 et du 9 août 2023 de ce qu'il n'aurait pas été destinataire de cette décision d'éloignement. Toutefois le requérant n'établit par aucun élément qu'il n'aurait pas été destinataire de l'avis de passage déposé par les services postaux afin de retirer le pli durant son délai de garde par la Poste. Il n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale en raison d'un défaut de notification de l'arrêté du préfet du Nord du 23 mai 2023.
8. Les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. KRAWCZYKLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2309352_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel