TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309353_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 24 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Cabot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- à défaut de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par
Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 5 mai 1987, allègue être entrée en France en novembre 2020. Le 20 juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, placée sous la responsabilité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer, à compter du 1er janvier 2023, tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont ressortent à la fois les refus de séjour et les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Par ailleurs, la délégation de signature n'a pas, eu égard à son caractère règlementaire et dès lors que cet arrêté de délégation avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à être produite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet de police a versé au débat l'avis rendu le 26 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a considéré que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui pourrait être pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de production dudit avis ne pourra qu'être écarté.
4. En troisième lieu, Mme B soutient d'une part qu'elle bénéficie d'un suivi médical post opératoire, d'autre part que son projet de grossesse ne pourra aboutir qu'en France et que l'Eviplera pour soigner son VIH et l'emtricitabine ne sont pas disponibles dans son paysd'origine. Toutefois, il n'est pas allégué qu'elle ne pourrait pas non plus bénéficier d'un traitement aux effets équivalents ni que ce traitement ne serait pas substituable par d'autres molécules. En outre, il n'est pas allégué non plus que le suivi post opératoire ne pourra pas être effectué dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, Mme B se borne à se prévaloir de la présence de son enfant mineur et de sa relation avec un compatriote. Toutefois, elle n'apporte aucune autre précision à l'appui de ses allégations. Il n'est pas contesté, comme l'indique l'arrêté attaqué, que son concubin est en situation irrégulière et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 25 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, elle n'est entrée en France que récemment. Ainsi, l'arrêté contesté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris. Le préfet, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2309353_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel